Cour de cassation, comm, 4 février 2026 — n° 24-12.858
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des référés peut-il ordonner la mainlevée de l'opposition au paiement d'un chèque si le tireur invoque un motif d'opposition différent de celui initialement indiqué ?
Principe retenu
Le juge des référés peut apprécier le bien-fondé de l'opposition formée par le tireur, même si les causes invoquées n'ont pas été alléguées au moment de l'opposition. Le tireur ne peut pas se fonder sur un motif d'opposition distinct de celui initialement invoqué.
Faits clés
- M. [C] a formé opposition pour perte au paiement de chèques
- Les chèques étaient tirés sur la société Bred banque populaire
- Les chèques étaient émis à l'ordre de la société Resource Group Holding
- Resource Group Holding a assigné M. [C] et la banque en référé
- La cour d'appel a rejeté la demande de mainlevée de l'opposition
Articles cités
article L. 131-35 du code monétaire et financier
article 1014 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2023), M. [C] a formé opposition pour perte au paiement de chèques tirés sur la société Bred banque populaire (la banque) et émis à l'ordre de la société Resource Group Holding. Celle-ci a assigné en référé M. [C] et la banque en mainlevée de l'opposition.
Motivations de la décision
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier que le juge des référés, saisi par le porteur sur le fondement du 4e alinéa de ce texte, peut apprécier le bien fondé de l'opposition formée par le tireur, quand bien même les causes invoquées par ce dernier n'auraient pas été alléguées au moment de l'opposition.
5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Resource Group Holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Resource Group Holding et la condamne à payer à la société Bred banque populaire et à M. [C] chacun la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une opposition au paiement d'un chèque ?
Le juge des référés peut apprécier le bien-fondé de l'opposition formée par le tireur, même si les causes invoquées n'ont pas été alléguées au moment de l'opposition. Le tireur ne peut pas se fonder sur un motif d'opposition distinct de celui initialement invoqué.
Comment se déroule une procédure de mainlevée d'opposition ?
Le juge des référés peut apprécier le bien-fondé de l'opposition formée par le tireur, même si les causes invoquées n'ont pas été alléguées au moment de l'opposition. Le tireur ne peut pas se fonder sur un motif d'opposition distinct de celui initialement invoqué.
Quels sont mes droits si j'ai formé opposition à un chèque ?
Le juge des référés peut apprécier le bien-fondé de l'opposition formée par le tireur, même si les causes invoquées n'ont pas été alléguées au moment de l'opposition. Le tireur ne peut pas se fonder sur un motif d'opposition distinct de celui initialement invoqué.
Que faire si ma demande de mainlevée est rejetée ?
Le juge des référés peut apprécier le bien-fondé de l'opposition formée par le tireur, même si les causes invoquées n'ont pas été alléguées au moment de l'opposition. Le tireur ne peut pas se fonder sur un motif d'opposition distinct de celui initialement invoqué.
Peut-on invoquer un nouveau motif d'opposition après avoir déjà formé opposition ?
Le juge des référés peut apprécier le bien-fondé de l'opposition formée par le tireur, même si les causes invoquées n'ont pas été alléguées au moment de l'opposition. Le tireur ne peut pas se fonder sur un motif d'opposition distinct de celui initialement invoqué.
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