Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 2026 — n° 24-21.148
Synthèse de la décision
Question juridique
L'effet interruptif de la prescription s'étend-il à une nouvelle action formée au cours de la même instance ?
Principe retenu
L'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf si cette nouvelle demande tend au même but que la demande initiale. Cette règle résulte de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale.
Faits clés
- Introduction d'une action judiciaire devant le conseil de prud'hommes
- Formulation d'une nouvelle demande au cours de la même instance
- Abrogation de l'article R. 1452-6 du code du travail
- Application de la règle à partir du 1er août 2016
- Respect du principe de sécurité juridique
Articles cités
article 8 du décret n° 2016-660
ancien article R. 1452-6 du code du travail
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2024), M. [K] [I] a été engagé en qualité d'intendant/auxiliaire de vie le 7 novembre 2017 par M. et Mme [O].
2. Le salarié, licencié pour faute grave le 17 octobre 2020, a saisi le 10 décembre 2020 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et congés payés et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par conclusions postérieures soutenues oralement devant la juridiction, il a formé des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
3. [W] [O] étant décédé le 12 août 2023, l'instance s'est poursuivie à l'égard de Mme [O] à titre personnel et en qualité d'ayant droit d'[W] [O].
Motivations de la décision
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Réponse de la Cour
6. En principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci.
7. Cette règle, dont l'application aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à partir du 1er août 2016 résulte clairement de l'abrogation, par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale énoncée à l'ancien article R. 1452-6 du code du travail, est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible, s'agissant de l'application du droit commun quant à l'extension des demandes interruptives de prescription. Son application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable.
8. Elle ne restreint pas l'accès au juge d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même et poursuit un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
9. Le moyen, qui énonce un principe de droit qui n'est plus applicable, dès lors que l'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 10 décembre 2020, n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'effet interruptif de la prescription ?
L'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf si cette nouvelle demande tend au même but que la demande initiale. Cette règle résulte de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale.
Puis-je introduire une nouvelle demande pendant une instance en cours ?
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Quels sont mes droits en matière de prescription ?
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Comment se déroule une procédure devant le conseil de prud'hommes ?
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Quelles sont les conséquences de l'abrogation de l'article R. 1452-6 ?
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Est-ce que cela affecte les instances déjà en cours ?
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