Cour de cassation, cr, 4 février 2026 — n° 24-84.041
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la condamnation pour fraude fiscale et blanchiment aggravé ?
Principe retenu
La Cour de cassation rappelle que la déclaration de culpabilité pour fraude fiscale et blanchiment aggravé entraîne des sanctions pénales et des réparations civiles. La confiscation des biens et les amendes sont des mesures qui peuvent être prononcées en cas de condamnation.
Faits clés
- Condamnation de plusieurs personnes et sociétés pour fraude fiscale et blanchiment aggravé
- Peines d'emprisonnement avec sursis et amendes significatives
- Confiscation de biens liés à la fraude
- Demande d'annulation de pièces de la procédure par les condamnés
- Pourvois formés contre des arrêts de la cour d'appel de Paris
Articles cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [R] [V] est décédé le [Date décès 3] 2001, laissant pour lui succéder sa veuve, [S] [F], laquelle a renoncé, le 26 novembre 2001, à la succession, et ses fils, [G] [V] et M. [D] [V], issus d'une précédente union. Ces deux derniers ont déposé, le 23 avril 2002, une déclaration de succession faisant état d'un actif net de 40 000 000 euros, pour un montant de droits de 17 753 829 euros, payés, le 12 août 2003, par dation en oeuvres d'art.
3. Par arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel de Paris, saisie par [S] [F], a annulé, pour erreur de droit sur le régime matrimonial, sa renonciation à la succession et la déclaration de succession (cassation partielle, sur un autre point, 1re Civ., 20 juin 2006, pourvoi n° 05-14.281, Bull. 2006, I, n° 321).
4. [G] [V] étant décédé le [Date décès 1] 2008 et laissant à sa succession sa veuve, Mme [E] [K], et ses enfants, Mme [I] [V] et M. [G] ([G] junior) [V], nés d'une précédente union, les trois héritiers sont venus à ses droits dans la succession de [R] [V].
5. Le 31 décembre 2008, après mise en demeure de l'administration fiscale du 3 avril 2008, une nouvelle déclaration de succession faisant état d'un actif net de 44 000 000 euros a été déposée, les droits s'élevant à 17 100 000 euros.
6. L'administration fiscale a notifié aux héritiers, le 6 novembre 2014, un redressement retenant une base taxable comportant en particulier les actifs de plusieurs trusts, les [S], [9] et [10] trusts, pour un montant dû de 450 000 000 euros, majorations et intérêts de retard inclus. Une contestation a été formée devant le juge de l'impôt.
7. Par ailleurs, à la suite du décès d'[G] [V], une déclaration de succession portant sur un actif net de 7 000 000 euros a été déposée par ses héritiers, le 20 février 2009, les droits dus s'élevant à 1 500 000 euros.
8. L'administration fiscale a adressé, le 8 décembre 2014, une proposition de rectification réintégrant à la succession, à hauteur de plus de 200 000 000 euros, au titre de la quote-part des biens issus de la succession de [R] [V], des biens détenus par les trusts constitués par ce dernier, les [S], [9], [10] et [16] trusts, ainsi que, à hauteur de 19 000 000 euros, des biens contenus dans des trusts constitués par [G] [V], les Louve et Drawdale trusts. Le redressement fiscal, portant sur un actif net de 300 000 000 euros, pour 100 000 000 euros dus, majorations et intérêts de retard inclus, a également fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'impôt.
9. Faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par [S] [F], une information a été ouverte, le 5 juillet 2010, pour abus de confiance, puis pour blanchiment, recel, faux et usage. Mme [K] s'est également constituée partie civile pour des faits d'abus de confiance, détournements et obstructions commis par les trustees. Les deux veuves ont reproché aux trustees des [9] trust, [16] trust et [10] trust de leur avoir caché leur qualité de bénéficiaire, de ne pas avoir déclaré ces biens lors de la succession et de ne pas avoir respecté les règles de distribution fixées par les contrats de trust, ce qui les aurait lésées.
10. Parallèlement, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale a déposé deux plaintes, les 22 juillet 2011 et 20 décembre 2012, visant des minorations dans les déclarations des deux successions par dissimulation de nombreux actifs détenus au sein de trusts étrangers.
11. L'information, ouverte le 29 août 2011, portant sur ces faits de fraude fiscale, a été jointe à la précédente, le 23 septembre 2011.
12. A l'issue de l'information, les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour y être jugés :
- M.
Motivations de la décision
15. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
17. Pour déclarer M. [D] [V] coupable de fraude fiscale par dissimulation des biens logés dans le [9] trust, l'arrêt attaqué énonce que ce trust, constitué le 23 février 1989 aux Bermudes par [R] [V], qui en était le co-trustee, a eu comme trustees la société [8] Ltd, la société [6] puis, à compter de 1999, la société [7] (Guernesey) Limited, devenue la société [14], comme protector Adrian Hinderling puis, à compter de juin 2007, M. [L], et a comme bénéficiaires les petits-enfants de [R] [V].
18. Les juges précisent que le patrimoine du [9] trust est composé de trois sociétés holdings propriétaires, par l'intermédiaire d'autres sociétés, du ranch de Jogi situé au Kenya, de l'Ile Gorda située aux Iles Vierges britanniques, de deux biens immobiliers situés à New-York et de 80 % des parts de la galerie d'art [V] [5].
19. Ils ajoutent que le montant du passif du [9] trust à l'égard de la succession de [R] [V] s'élève à 36 272 523,68 dollars, en raison de prêts consentis par le [16] trust du vivant de [R] [V] et majoritairement reversés aux sociétés qui gèrent le ranch du Kenya, une partie des immeubles new-yorkais et des parts de la galerie d'art.
20. Ils relèvent que le [9] trust ne générait pas de liquidités, l'immobilier détenu indirectement ne procurant aucun loyer, la galerie d'art ne versant pas de dividendes, en dépit de l'occupation des propriétés du Kenya et des Iles Vierges britanniques par la famille [V], et ces propriétés constituant, selon MM. [D] et [G] [V], des centres de coût.
21. Ils déduisent d'un courrier du 9 septembre 2004 entre l'avocat new-yorkais des [V] et le managing director de la société [14], évoquant des contrats de location pour l'utilisation des propriétés du Kenya et des Iles Vierges britanniques, qu'avant 2004, [R] [V] et ses fils se comportaient comme les propriétaires de ces biens car ils en jouissaient sans contrainte et sans contrepartie, ce qui est toujours le cas pour le ranch du Kenya, et que cette situation était connue des conseils de la famille [V] comme du trustee.
22. Les juges relèvent également, s'agissant de l'immobilier new-yorkais, évalué entre 80 000 000 dollars et 100 000 000 dollars, que M. [D] [V] a reconnu devant eux qu'aucun loyer n'était payé et que la galerie et la famille [V] occupaient une partie des immeubles new-yorkais sans contrainte et sans contrepartie.
23. Ils constatent que la gestion des biens placés dans les trusts et la préservation du patrimoine du trust ont été laissés à l'appréciation de [R] [V] puis de ses fils et de leurs proches, sans que ni le protector ni le trustee ne remplissent leur rôle de contrôle de la régularité de l'utilisation de ces biens.
24. Ils considèrent que si le [9] trust n'a procédé à aucune distribution, l'absence de loyer constitue un avantage en nature octroyé aux utilisateurs des biens, [R] [V], M. [D] [V] et [G] [V], sans qu'ils soient les bénéficiaires du trust.
25. Ils retiennent en outre qu'il n'apparaît pas que le trustee ait exercé son contrôle, qu'il n'a pas soutenu avoir occupé le moindre mandat d'administrateur des sociétés concernées, qu'il a laissé la galerie, principale source de valeur, être administrée par les membres de la famille et a réclamé au protector plusieurs années de comptes dont il ne disposait pas.
26. Ils en concluent que l'analyse de la constitution du [9] trust comme celle de son fonctionnement et de son contrôle démontrent que [R] [V] ne s'est pas dépossédé des actifs transmis au trust, puisqu'il les administrait comme des biens propres, avec la complicité du protector et l'acquiescement des trustees, permettant l'utilisation des biens du trust à son profit et à celui de ses fils sans contrepartie.
27. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine des faits, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, l'usage, sans contrepartie, des biens logés dans le [9] trust par les membres de la famille [V] et le choix de n'en tirer aucun revenu malgré la dette accumulée au détriment du trust, d'autre part, l'absence de contrôle réalisé par le trustee et le protector sur l'exercice des pouvoirs dont disposait [R] [V] sur ces biens, a caractérisé, comme elle le devait, la mise en oeuvre par le constituant de prérogatives révélatrices de l'exercice du droit de propriété sur les biens transmis au [9] trust et a justifié sa décision.
28. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
30. Pour déclarer la société [14] coupable de complicité de fraude fiscale, pour les faits commis à compter du 30 décembre 2008, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des pièces de la procédure que les actes essentiels pris par le trustee le sont par un managing director, qui signe les contrats, décide les distributions et assure le lien avec les bénéficiaires et leurs avocats, managing director qui est le plus souvent M. [B].
31. Les juges relèvent qu'à l'audience, la représentante de la société [14] a précisé que le dirigeant opérationnel est le président, que la société n'a pas de directeur général mais deux managing directors qui ont un rôle de surveillance de l'exécution et de la régularité des contrats, disposent d'un pouvoir décisionnaire et peuvent engager la société.
32. Ils ajoutent que ce pouvoir d'engagement n'est limité par personne car à aucun moment le managing director ne fait état de l'obligation d'obtenir l'aval d'un supérieur.
33. Ils en déduisent que le managing director a la capacité d'être le représentant de la personne morale.
34. Ils en concluent que les actes de complicité, qui sont à la fois des actes de gestion du trust, des actes de surveillance des sociétés sous-jacentes et des actes juridiques engageant le trust, étaient pris par le managing director, qui est le représentant identifié.
35. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
36. En effet, elle a identifié, d'une part, le représentant de la société [14] en la personne de son managing director, dont elle a précisé le statut et les attributions, d'autre part, les actes constitutifs de l'infraction de complicité de fraude fiscale commis par ce dernier pour le compte de la personne morale, en relevant qu'il avait signé les engagements de trust et assuré leur exécution.
37. Il n'importe qu'elle n'ait pas précisé l'identité de la ou des personnes physiques ayant exercé cette fonction de managing director à la date des faits, dès lors qu'il ressort de ses énonciations que le managing director était un organe de la société et l'engageait statutairement.
38. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
40. Les moyens sont réunis.
41. Pour écarter l'exception de nullité de l'appel de l'Etat français, tirée de ce qu'il a été interjeté par un agent de la direction générale des finances publiques et non par l'agent judiciaire de l'Etat, l'arrêt attaqué énonce que l'action de l'Etat au titre du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale n'est pas étrangère à l'impôt, puisque l'infraction de blanchiment est une infraction de conséquence, qui ne peut exister que dans la mesure où existe un délit primaire de fraude fiscale, dont la poursuite était, à la date des faits, soumise à une plainte préalable de l'administration fiscale.
42. Les juges en concluent que l'appel de l'Etat a été effectué par un membre de la direction générale des finances publiques qui avait pouvoir et qualité pour le faire.
43. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
44. L'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la confiscation des scellés et à la condamnation solidaire de MM. [D] [V], [L] et de Mme [K] à payer la somme de 200 000 euros à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre du blanchiment aggravé de fraude fiscale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [G] [V] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [A] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [14] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [15] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la fraude fiscale ?
La Cour de cassation rappelle que la déclaration de culpabilité pour fraude fiscale et blanchiment aggravé entraîne des sanctions pénales et des réparations civiles. La confiscation des biens et les amendes sont des mesures qui peuvent être prononcées en cas de condamnation.
Comment se déroule une procédure pour blanchiment d'argent ?
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Quels sont mes droits si je suis accusé de fraude fiscale ?
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Que faire si je souhaite contester une condamnation pour blanchiment ?
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Quelles sont les peines encourues pour fraude fiscale ?
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Comment se passe la confiscation des biens dans une affaire de blanchiment ?
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