Cour de cassation, cr, 4 février 2026 — n° 24-84.091
Synthèse de la décision
Question juridique
La diffusion d'informations fausses par une société cotée peut-elle entraîner une condamnation pénale ?
Principe retenu
La diffusion d'informations fausses ou trompeuses par une société cotée sur un marché réglementé est constitutive d'une infraction pénale. Il n'est pas nécessaire de prouver que cette fausse information a eu un effet déterminant sur l'évolution des cours pour établir la culpabilité.
Faits clés
- La société [3] a diffusé un communiqué de presse le 25 novembre 2007 sur ses résultats financiers.
- Le communiqué a minimisé son exposition aux risques liés aux subprimes.
- Des actionnaires ont porté plainte et se sont constitués partie civile.
- La société a été condamnée à 2 000 000 euros d'amende.
- La cour d'appel a confirmé que l'information diffusée était fausse et trompeuse.
Articles cités
article 465-2 du code monétaire et financier
article 618-1 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Des actionnaires de la société [3] ont porté plainte et se sont constitués partie civile en dénonçant diverses infractions imputées à cet établissement bancaire.
3. À l'issue de l'information ouverte sur ces faits, cette société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de diffusion d'information fausse ou trompeuse pour avoir répandu dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
4. Il lui était plus spécialement reproché d'avoir, en tant que société cotée sur le marché [2], notamment diffusé ou fait diffuser un communiqué de presse en date du 25 novembre 2007 intitulé « Résultats au 30 septembre 2007 », qui, d'une part, indiquait que les risques relatifs aux expositions indirectes qu'elle portait sur le subprime étaient « limités », terme de nature à induire le lecteur en erreur sur sa situation réelle d'exposition, d'autre part, minorait son exposition à la crise des subprimes d'au moins 1 234 000 000 euros par la mention d'une exposition indirecte de 356 000 000 euros à travers un portefeuille de produits structurés comportant une part de subprime (collaterized debt obligation of asset backed securities ou CDO d'ABS), alors qu'elle s'élevait, en réalité, à au moins 1 590 000 000 euros, montages inclus, notamment en ne mentionnant pas les risques afférents aux opérations Ischus, Stack, Point Pleasant, NBS2 et à une partie de l'opération Odeon 1, et, enfin, mettait ainsi le public dans l'impossibilité d'anticiper la dégradation potentielle de ses résultats à venir.
5. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable et ont prononcé sur les intérêts civils.
6. La prévenue, le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
9. Pour caractériser le caractère faux ou trompeur de l'information délivrée par la société [3] et confirmer le jugement l'ayant déclarée coupable, l'arrêt attaqué énonce que le communiqué du 25 novembre 2007 est profondément ambigu en ce qu'il mélange les notions, pourtant distinctes, d'exposition au subprime et de risque.
10. Les juges précisent que l'exposition, qui recouvre la totalité des encours de la banque sur un engagement déterminé, en l'espèce les prêts hypothécaires américains, a une valeur mathématique certaine et que son montant n'est pas susceptible de varier selon une quelconque appréciation, tandis que le risque consiste dans la probabilité que les prêts hypothécaires fassent défaut, de sorte que la communication sur le risque a une valeur informative différente de celle sur l'exposition puisqu'en fonction de la pertinence de la méthode d'évaluation et de la prudence des anticipations, un même encours d'exposition aux crédits hypothécaires peut être considéré comme à risque ou non.
11. Ils relèvent que ces deux notions sont incompatibles entre elles et que si la banque est libre d'utiliser l'une ou l'autre, encore faut-il que l'actionnaire soit averti de la nature de l'information qui lui est donnée.
12. Ils observent, s'agissant des opérations NBS2 et Point Pleasant, que si le choix de communiquer sur les seules expositions les plus risquées pouvait s'entendre, il aurait fallu que ce choix soit indiqué et que, à défaut, les chiffres communiqués sur ces deux montages ne pouvaient être interprétés que comme indiquant la totalité de l'exposition subprime de la société, ce qui était trompeur car l'exposition présentée n'incluait pas la quote-part supbrime de ces deux montages pour 155 000 000 euros.
13. Ils retiennent, s'agissant des CDO d'ABS, que la banque ne peut justifier d'avoir concentré sa communication sur le seul risque et non sur l'exposition subprime par la crainte que ces produits ne soient assimilés dans leur totalité à des produits ne comportant que des prêts hypothécaires, dès lors qu'elle s'estimait capable de chiffrer leur quote-part subprime.
14. Ils en déduisent qu'en ne communiquant que sur les subprimes qu'elle estimait « à risque » et en ne donnant pas le montant des expositions subprime, la banque a diffusé une information trompeuse, en ce que l'actionnaire, ainsi privé de la possibilité de faire sa propre analyse des risques subprime, pouvait croire que les encours dits à risque représentaient les encours nominaux, soit un montant de 356 000 000 euros, alors qu'ils s'élevaient en réalité, selon le rapport de l'Autorité des marchés financiers (AMF), à 1 590 000 000 euros comprenant une quote-part subprime de 668 000 000 euros.
15. Les juges relèvent encore que, pour communiquer une information précise et sincère, la société, qui avait fait le choix de donner une appréciation sur ses perspectives de résultat dans la continuité des communiqués antérieurs où elle avait avisé le marché d'une perspective de 2 100 000 000 euros de résultat pour 2007, devait donner à ses actionnaires des informations sur ses risques subprime en prenant en compte toutes les données dont elle avait connaissance avant le 25 novembre et sans passer sous silence celles qui avaient un impact sur les prévisions de résultat.
16. Ils soulignent à cet égard que les chiffres figurant dans le communiqué étaient inexacts non dans l'absolu, mais par rapport à la connaissance qu'en avait la société et que, les éléments constitutifs de l'infraction devant être analysés à la date des faits, il est impossible de soutenir qu'une information qu'elle savait fausse à la date du communiqué ne constituerait pas le délit au motif que cette fausseté aurait été contrebalancée par d'autres informations ultérieures.
17. La cour d'appel ajoute que le terme de risque « limité » utilisé dans le communiqué était également trompeur au regard de l'importance des encours subprime et de leur sensibilité par rapport aux prévisions de résultat.
18. Elle précise que ce caractère trompeur était particulièrement caractérisé en ce que, outre l'importante minoration des expositions, ce communiqué banalisait un risque dont la banque savait que la probabilité de réalisation était élevée, notamment compte tenu de l'ampleur des pertes prévisibles sur les seuls CDO (collateralized debt obligations) sensibles, qui ne résistaient pas aux tests, mais également sur les conduits.
19. Elle relève que l'estimation de perte à 450 000 000 euros contredisait le terme « limité » puisque ce risque représentait un quart de la prévision du résultat.
20. Elle ajoute que la présentation même du communiqué a eu pour conséquence de donner une image de la banque qui n'était pas exacte, car cette dernière savait qu'elle supportait des risques subprime qui étaient bien supérieurs aux chiffres communiqués et la classaient dans une activité à risque comme étant la première intervenante française sur l'activité de titrisation aux Etats-Unis, et non comme une banque classique du groupe [1] auquel elle appartenait.
21. En l'état de ces énonciations, dénuées d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
22. D'une part, elle a analysé, comme elle le devait, la nature et la portée des informations diffusées à la date du communiqué.
23. D'autre part, elle a mis en évidence, sans dénaturer ce communiqué, la confusion entre exposition et risque dans laquelle la société a placé volontairement les actionnaires.
24. Enfin, loin de se substituer à la société quant à la détermination de l'objet de la communication, elle a caractérisé en quoi, dans le cadre de l'objet ainsi présenté, l'ambiguïté des termes utilisés en connaissance de cause et les omissions volontaires d'informations connues à la date du communiqué avaient affecté objectivement la présentation de la réalité de la situation financière de la société au regard des subprimes, au point de revêtir un caractère faux ou trompeur.
25. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Réponse de la Cour
27. Pour dire que les informations fausses ou trompeuses contenues dans le communiqué du 25 novembre 2007 avaient été de nature à agir sur les cours du titre [3], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé, par motifs propres ou adoptés, l'ensemble des données factuelles sur lesquelles il s'appuie, énonce que les premiers juges ont considéré à juste titre que l'ampleur des omissions dans ce communiqué, la revendication qui y était faite d'une exposition limitée au subprime, l'absence de mentions claires d'une exposition au niveau des conduits et la mise en avant de la faiblesse de l'exposition par rapport aux autres groupes français étaient de nature à influer sur le cours de l'action puisque les investisseurs avaient été faussement rassurés par un niveau de risque faible sur un secteur potentiellement sensible.
28. Les juges ajoutent que le communiqué du 25 novembre dont l'objectif était, tant par sa présentation que par les montants en jeu, de rendre crédible un risque subprime « limité » a atteint son but puisqu'aucun analyste n'a perçu un risque majeur ou dégradé fortement sa recommandation, l'évolution du cours reflétant, dans un marché baissier, un attentisme souligné par l'AMF.
29. Ils précisent qu'à l'inverse, le communiqué du 14 février 2008 a permis au marché de prendre conscience de l'ampleur et de la profondeur des risques subprime de [3] et que, si la dégradation de ses résultats alors constatée découle d'une dégradation continue du marché du subprime, ce phénomène était prévisible et que la fausseté de l'information contenue dans le communiqué du 25 novembre en a retardé la prise de conscience.
30.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [3] devra payer à l'association pour la défense des actionnaires minoritaires en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [3] devra payer aux parties représentées par le Cabinet Rousseau et Tapie en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la diffusion d'informations fausses ?
La diffusion d'informations fausses ou trompeuses par une société cotée sur un marché réglementé est constitutive d'une infraction pénale. Il n'est pas nécessaire de prouver que cette fausse information a eu un effet déterminant sur l'évolution des cours pour établir la culpabilité.
Quels sont les risques pour une société cotée en cas de fausse information ?
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Quels droits ont les actionnaires en cas de diffusion d'informations trompeuses ?
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Comment se déroule une procédure pénale contre une société ?
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Quelle est la peine encourue pour diffusion d'informations fausses ?
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