MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Il ressort de ces dispositions que la responsabilité civile professionnelle du notaire pour les actes accomplis dans l’exercice de sa mission est une responsabilité quasi-délictuelle fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Le notaire a un devoir de conseil et d’impartialité, et un devoir de vérification et d’authentification. Il est ainsi tendu de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de l’acte qu’il instrumente.
Si l’obligation légale de déclaration incombe aux héritiers, ceci ne les empêche pas de rechercher la responsabilité du notaire qu’ils ont chargé de cette déclaration, et que le notaire qui n’a ni déposé la déclaration dans le délai requis engageait sa responsabilité quasi-délictuelle.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité du notaire d’apporter la preuve d’une faute de ce dernier, de son dommage direct, certain, et actuel et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 641 du Code général des impôts, le délai pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès est de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
En l’espèce, il ressort du courrier du 7 décembre 2023 de la Direction Générale des Finances Publiques que Maître [P] a déposé la déclaration de succession le 24 mai 2023 alors que la date limite de dépôt était fixée au 31 mars 2023.
Ce délai prend déjà en compte la recherche d’héritiers. En outre, la situation de Covid-19 n’était plus de nature à constituer une force majeure en 2022 et 2023.
Suivant mail du 28 décembre 2023 adressé à l’administration fiscale, Maître [O] [P] ne conteste pas le retard dans la déclaration de succession, ce qu’il ne conteste pas davantage dans ses dernières conclusions.
De plus, il est démontré que la déclaration réalisée le 24 mai 2023 a fait l’objet d’une modification, engendrant un nouveau calcul des droits à la charges des héritiers. (pièce n°3 des demandeurs).
Il ressort du mail du 10 janvier 2024 de Maître [O] [P], adressé aux services fiscaux, que « le dossier [E] a été géré avec des difficultés internes au sein de l’étude. […] Le service tutélaire qualifiait notamment le placement UNOFI en assurance vie […] Le clerc en charge du dossier a analysé ce placement comme une assurance vie et non comme il se devait hélas d’un contrat de capitalisation ».
Il a mentionné également que la qualification erronée des éléments du patrimoine de la défunte était de bonne foi, évoquant une erreur d’interprétation et sollicitant la bienveillance des services pour accorder une remise des pénalités.
Dès lors, Maître [O] [P] reconnaît que des difficultés existaient au sein de l’étude notariale et que des erreurs avaient été commises dans la qualification des placements de la défunte, expliquant ainsi le retard pris dans la déclaration de succession.
En outre, il ne justifie d’aucune démarche aux fins de connaître la nature exacte des éléments de la succession de feue [B] [A] [J], notamment du placement UNOFI et d’un éventuel contrat de capitalisation et d’assurance vie.
Dès lors, il y a lieu de constater des erreurs du notaire, ces erreurs caractérisant la faute de Maître [O] [P] lors de la gestion de la succession litigieuse.
S’agissant du préjudice, bien que Maître [O] [P] soutienne que les intérêts de retard ne sauraient être indemnisés, il ne démontre aucunement que les demandeurs ont bénéficié dans leur patrimoine respectif des intérêts produits par les sommes non déboursées immédiatement aux fins de régler leurs créances auprès de l’administration fiscale.
En outre, les intérêts de retard sont calculés sur la base de la majoration résultant d’une rectification tardive de la déclaration fiscale de succession, ladite rectification et ledit retard résultant directement et exclusivement de la responsabilité du défendeur.
La faute du notaire a donc directement contribué au préjudice fiscal subi par les héritiers de la succession, ces derniers ayant dû payer des majorations et des intérêts de retard et complémentaire.
La responsabilité de Maître [O] [P] est donc engagée.
Il résulte de l’annexe de la transaction réalisée par l’administration fiscale et établissant la créance des héritiers de Madame [B] [J] veuve [E] que la somme totale due aux services fiscaux est de 9 610 € (7 280 € de majorations d’assiette + 2 330 € d’intérêts de retard et intérêts de retard complémentaires).
Les demandeurs mentionnent, sans que cela ne soit contesté par le défendeur, que la moitié de la somme due aux services fiscaux a été réglée par les consorts [T], de sorte que reste à la charge des quatre consorts [K] la somme de 4 805 €, soit 1 201,25 € par héritier.
Par conséquent, Maître [O] [P] est condamné à payer à Madame [L] [K], épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K] la somme de 1 201,25 € chacun au titre des intérêts de retard et complémentaire et des majorations.
Sur la résistance abusive
Pour rappel, l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour condamner le défendeur au titre d'une résistance abusive, le juge doit justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et d'un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, Madame [L] [K], épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K] n’établissent pas que le comportement de Maître [O] [P] leur cause un préjudice particulier, distinct du retard de paiement, nécessitant réparation.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [O] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Maître [O] [P], condamné aux dépens, devra payer à Madame [L] [K], épouse [Z], Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [G] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.