Tribunal judiciaire, cabinet 1 contentieux, 15 janvier 2026 — n° 24/00797
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un prêt immobilier pour le caution solidaire ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un prêt immobilier entraîne la possibilité pour le créancier de demander le remboursement immédiat de la totalité de la créance. Le caution solidaire est également tenu de garantir cette créance en cas de défaillance de l'emprunteur.
Faits clés
- Prêt immobilier de 350.000 euros consenti à la SCI JMPL
- Déchéance du terme prononcée par la banque en septembre 2013
- Monsieur [T] [F] s'est engagé en qualité de caution solidaire
- Montant total dû de 177.212,62 euros
- Intérêts au taux contractuel de 4,64 % sur une partie de la somme
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, la somme de 177.212,62 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,64 % sur la somme de 165.288,39 euros à compter du 13 septembre 2024 et au taux légal pour la somme de 11.924,23 euros à compter de la présente décision, et jusqu’à complet règlement.
DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine CORROY, avocat au Barreau de Soissons ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu par Maître [N] [I], notaire à Villers-Cotterêts (Aisne) le 30 octobre 2006, la SCI JMPL, inscrite sous le numéro SIREN 491 999 074, a acquis de la SCI "LA TERRE JCM" un bâtiment industriel à usage professionnel sis à OULCHY LE CHATEAU (Aisne), [Adresse 10] et cadastré Section ZH N° [Cadastre 6].
Aux termes de cet acte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (ci-après, la banque) a consenti à la SCI JMPL en qualité de professionnel un prêt immobilier n° 99298022341 destiné à financer l’acquisition dudit bien, d’un montant de 350.000 euros, échelonné en 180 mensualités et au taux effectif global annuel de 4,6400 %, garanti par une inscription de privilège du prêteur de deniers à hauteur de 150.000 euros en premier rang et par une inscription d’hypothèque conventionnelle à hauteur de 200.000 euros en premier rang. Monsieur [T] [F], gérant de la SCI JMPL, s’est par ailleurs engagé à l’égard de la banque en qualité de caution solidaire. Une copie incomplète du contrat de prêt est annexée à l’acte de vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 septembre 2013, réceptionnée le 09 septembre 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité de la SCI JMPL le règlement sous huitaine de la somme de 223.660,28 euros arrêtée à cette date.
Par jugement rendu le 05 novembre 2015, le tribunal de grande instance de SOISSONS a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI JMPL.
Par acte de cession de créances en date du 12 décembre 2013, rectifié par acte en date du 13 juin 2014, la banque a cédé un portefeuille de créances au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III (ci-après, le FCT HUGO), ayant pour société de gestion la SA GTI ASSET MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS ET ASSOCIES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2014, réceptionnée le 21 mai 2014, la SCI JMPL a été informée de la cession de créances intervenue et invitée à adresser ses règlements à la société MCS ET ASSOCIES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2015, la SAS MCS ET ASSOCIES a déclaré la créance du FCT HUGO au passif de la liquidation judiciaire de la SCI JMPL, au titre du prêt n° 99298099341 pour un montant total de 288.446,76 euros.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 08 juillet 2020, la SAS MCS ET ASSOCIES a informé la SCI JMPL de ce que depuis le 30 juin 2020 la société de gestion du FCT HUGO était la SAS EQUITIS GESTION et a relancé la débitrice, en liquidation judiciaire, afin d’obtenir le paiement de ses créances.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons a prononcé l’adjudication sur réitération des enchères d’un ensemble immobilier comprenant divers bâtiments à usage commercial et industriel, comprenant notamment la parcelle cadastrée Section ZH N° [Cadastre 6] acquise par la SCI JMPL le 30 octobre 2006, pour un montant total de 226.000 euros. Le liquidateur judiciaire a ensuite conclu le 20 avril 2023 un accord amiable avec le FCT HUGO, en vertu duquel celui-ci a perçu un règlement partiel de sa créance à hauteur de 162.200,63 euros.
Par acte de cession de créance en date du 21 décembre 2023, le FCT HUGO a cédé un portefeuille de créances au Fonds Commun de Titrisation ABSUS (ci-après, le FCT ABSUS), ayant pour société de gestion la S.A.S IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, suivant lettre de désignation non datée et signée électroniquement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception doublé d’un courrier simple en date du 07 mars 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES, ès qualité de recouvreur du FCT ABSUS ensuite d’une désignation à cette fin par la société MCS TM, a informé Monsieur [T] [F] de son intervention et du recouvrement amiable dont elle avait la charge.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur, demeurent soumis à la loi ancienne à l’exception de dispositions spécialement énumérées. En l’espèce, le contrat de prêt ayant été conclu le 30 octobre 2006, le régime applicable est le droit antérieur à cette réforme.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1315 du code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Sur la qualité de créancier du FCT ABSUS
Il résulte des dispositions de l’article L.214-169 du code monétaire et financier, tant dans sa première version issue de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 en vigueur à la date de la cession de créances intervenue le 12 décembre 2013, que dans sa version résultant de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 applicable à la cession de créances intervenue le 21 décembre 2023, que tout organisme financier peut en principe, dans les conditions définies par son règlement, céder les créances qu’il acquiert. Cette cession s’effectue notamment par la seule remise d’un bordereau, dont les énonciations et le support sont fixés par décret. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Aux termes de l’article D.214-227 du même code, le bordereau prévu à l’article L.214-169, qui peut être manuscrit ou électronique, doit notamment comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir.
Dans sa version issue du décret n°2013-687 du 25 juillet 2013, applicable à la cession de créances intervenue le 12 décembre 2013, le texte précise que lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.
Dans sa version issue du décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018, applicable à la cession de créances intervenue le 21 décembre 2023, le texte précise que la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou plusieurs fichiers distincts du bordereau lui-même dès lors que ce dernier y fait référence et que les fichiers sont remis au cessionnaire au plus tard le jour de la remise dudit bordereau.
Il est constant, en application des dispositions de l’article L.214-169 précité, que la cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée.
En l'espèce, il ressort des termes de l’assignation et des pièces produites par le demandeur que la banque a cédé au FCT HUGO un portefeuille de créances, par acte sous seing privé déposé le 12 décembre 2013 au rang des minutes de l’office notarial de Maître [C] [S], notaire associé. Aux termes de l’acte de cession de créances, le portefeuille cédé est composé de 1.176 créances pour un montant global de 5.452.428,31 euros ; il y est précisé que « ces créances sont désignées et individualisées sur une liste de 16 pages annexée au présent bordereau, qui comporte au total 18 pages ». Il est également stipulé que le bordereau a été remis au cessionnaire à cette date.
Il est également établi que par acte sous seing privé déposé le 13 juin 2014 au rang des minutes de l’office notarial de Maître [C] [S], notaire associé, un bordereau de cession rectificatif et complémentaire au bordereau de cession du 12 décembre 2013 a été remis par la banque au FCT HUGO. Aux termes de cet acte de cession de créances, le portefeuille cédé est composé de 1.200 créances pour un montant global de 5.452.428,31 euros ; il y est précisé que « ces créances sont désignées et individualisées sur une liste de 15 pages annexée au présent bordereau, qui comporte au total 17 pages ».
Or, aux termes de l’extrait notarié de cession de créances produit, le notaire atteste qu’apparaît au rang des créances cédées par la banque deux créances détenues à l’encontre de la SCI JMPL, référencées sur le bordereau sous les numéros 99298081509 et 99298099341. S’il appert des pièces produites que ces références sont différentes du numéro du prêt mentionné dans l’acte authentique conclu le 30 octobre 2006, il convient cependant de relever qu’aux termes de cet acte le numéro attribué au prêt par la banque est « susceptible de modifications à l’initiative du prêteur ». En revanche, la référence dossier mentionnée sur le bordereau, soit le n° 87194, correspond aux références dossier indiquées sur le courrier de la banque en date du 05 septembre 2013 prononçant la déchéance du terme. Ainsi, il est établi que le FCT HUGO a été valablement cessionnaire de deux créances détenues par la banque à l’encontre de la SCI JMPL et avait, dès lors, la qualité de créancier à son égard.
Il ressort également des écritures des parties et des pièces produites par le demandeur que par acte sous seing privé conclu le 21 décembre 2023, le FCT HUGO a cédé au FCT ABSUS un portefeuille de créances composé de 7.698 créances pour un montant global de 88.649.146,52 euros. Il est précisé dans l’acte que la liste des créances cédées figure en Annexe de l’acte. Aux termes de l’extrait de l’annexe produit, apparaît au rang des créances cédées par le FCT HUGO au FCT ABSUS deux créances détenues à l’encontre de la SCI JMPL, référencées sous les numéros 99298099341 et 99298081509. La référence dossier mentionnée sur le bordereau est également le n° 87194. Ainsi, il est établi que le FCT ABSUS est valablement cessionnaire de deux créances détenues par la banque à l’encontre de la SCI JMPL et a, dès lors, la qualité de créancier à son égard.
Dès lors, la qualité de créancier du FCT ABSUS à l’égard de la SCI JMPL est établie pour la créance née du contrat de prêt conclu le 30 octobre 2006 par la SCI JMPL.
Sur l’obligation à la dette de Monsieur [T] [F]
En application des dispositions combinées des articles 1857 et 1858 du code civil, à l’égard des tiers les associés d’une société civile sont tenus personnellement et indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance ou, en cas de procédure collective, au jour de la cessation des paiements. Le créancier ne peut toutefois les poursuivre en paiement qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société.
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