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Tribunal judiciaire, 2ème chambre 2ème section, 28 janvier 2026 — n° 24/02169

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-réalisation des conditions suspensives d'une promesse unilatérale de vente ?

Principe retenu

La non-réalisation des conditions suspensives d'une promesse unilatérale de vente entraîne la déchéance de la promesse, permettant à la promettante de reprendre son entière liberté. En cas de non-paiement de l'indemnité d'immobilisation, la partie défaillante peut être condamnée à verser cette somme.

Faits clés

  • Promesse unilatérale de vente signée le 19 novembre 2020
  • Conditions suspensives incluant l'obtention d'un prêt bancaire
  • Indemnité d'immobilisation fixée à 139.000 euros
  • Aucune levée d'option dans le délai imparti
  • Mise en demeure envoyée le 30 août 2023

Articles cités

article 1304-3 du code civil article 1240 du code civil article 1241 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique en date du 19 novembre 2020, une promesse unilatérale de vente a été conclue entre la SCI de la LOIRE (la promettante) et la SAS FRANCAISE IMMOBILIERE D’AMENAGEMENT LELIEVRE (la bénéficiaire, ci-après désignée la SOFIAL), portant sur trois parcelles de terrain situées sur la commune de RIVES DU LOIR EN ANJOU, pour un prix de 1.390.000 euros, ladite promesse prenant fin au 19 avril 2022, avec différentes conditions suspensives dont celle d'obtention d'un prêt bancaire pour le financement de l'opération à hauteur de 2.700.000 euros, sur deux ans, avec un taux d'intérêt annuel maximal hors assurance de 2%. Une indemnité d'immobilisation a été fixée contractuellement à la somme de 139.000 euros. Aucune levée d'option n'est intervenue dans le délai imparti. Par lettre recommandée du 30 août 2023, la SCI de la LOIRE a mis en demeure la SOFIAL de lui régler la somme due au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuellement fixée, en vain. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2023, la SCI de la LOIRE a fait assigner, devant la juridiction de céans, la SOFIAL, afin d'obtenir paiement de ladite somme précitée. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 février 2025, la SCI de La Loire demande au tribunal de : « Vu l’article 1304-3 du code civil, Vu l’acte authentique du 19 novembre 2020, - Juger que, la « SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE D’AMENAGEMENT LELIEVRE » n’ayant pas déposé de demande de permis d’aménager, elle se trouve déchu de plein droit du bénéfice de la promesse unilatérale de vente du 19 novembre 2020, ce qui permet à la « SCI DE LA LOIRE » de reprendre son entière liberté, - Condamner la « SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE D’AMENAGEMENT LELIEVRE » à payer à la « SCI DE LA LOIRE » une somme de 139.000 € à titre d’indemnité d’immobilisation, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2023 et anatocisme, A titre subsidiaire : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, - Juger que l’immobilisation indue, par la « SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE D’AMENAGEMENT LELIEVRE » de l’immeuble appartenant à la société « SCI DE LA LOIRE » constitue, qu’elle ait été faite consciemment ou qu’elle découle de sa négligence, un fait générateur de responsabilité l’obligeant à réparation, - Condamner la « SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE D’AMENAGEMENT LELIEVRE » à payer à la « SCI DE LA LOIRE » une somme de 139.000 € à titre de dommages intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, Dans tous les cas : - Condamner la « SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE D’AMENAGEMENT LELIEVRE » à payer à la « SCI DE LA LOIRE » une somme de 5.100 € HT soit 6.120 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la « SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE D’AMENAGEMENT LELIEVRE » aux dépens, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, L’exécution provisoire ne sera pas écartée. » Se prévalant des dispositions contractuelles, selon lesquelles était notamment prévue une condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis d'aménager, la SCI de la Loire soutient que la SOFIAL n'a pas déposé de demande en ce sens auprès des autorités compétentes, de sorte qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles et ne peut donc légitimement prétendre à se soustraire du paiement de l'indemnité d'immobilisation. Elle précise qu'il en est de même de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt, à propos de laquelle la SOFIAL n'a fournie aucun justificatif au notaire en temps utile. Elle en déduit être fondée à réclamer le paiement de l'indemnité d'immobilisation dans son intégralité, avec intérêts et anatocisme.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de « juger » Il n'y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. Sur la demande principale en paiement de l'indemnité d'immobilisation Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Selon l'article 1304-6 du même code civil, « L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. (…). En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé ». Sur ce, Il ressort des termes de l'acte produit, et n'est pas contesté par les parties, que la promesse unilatérale de vente litigieuse avait été consentie sous plusieurs conditions suspensives, énumérées en pages six et suivantes de l'acte, à savoir celles querellées relatives à l'obtention d'un prêt bancaire, l'obtention d'un certificat d'urbanisme et d'un état hypothécaire, la purge du droit de préemption, et l'obtention d'un permis d'aménager purgé de tout recours. Aucune disposition contractuelle ne mentionne que ces conditions suspensives, bien que listées dans un certain ordre, étaient hiérarchisées entre elles, d'une part, et aucune obligation d'information quant à l'obtention du certificat d'urbanisme, l'état hypothécaire et la purge du droit de préemption n'était expressément prévu à la charge de la promettante. Au demeurant, il convient de relever au surplus que la SCI de la Loire justifie, par la production du courriel du 30 janvier 2025 émanant du notaire rédacteur, que les conditions tenant au certificat d'urbanisme et à l'état hypothécaire avaient été remplies en novembre 2020. Concernant le droit de préemption, le notaire indique que « celui ci ne pouvait être purgé qu'à réception du plan de division réalisé par le géomètre. Cette démarche incombait au bénéficiaire et n'a pas été menée à son terme. Aussi, nous avons été dans l'impossibilité de notifier la vente au titulaire du droit de préemption (...) ». L'échange de courriels entre le notaire et un représentant de la SOFIAL le 04 janvier 2021 corrobore cette affirmation, ce dernier indiquant notamment « je vous confirme que le géomètre est intervenu pour effectuer les relevés périmétrique et topographique. Le document d'arpentage ne sera établi qu'après obtention du permis d'aménager (...) », le notaire y répondant en attirant l'atention de son interlocuteur sur le fait que « il est nécessaire de l'avoir afin de purger les droits de prémeption de la SAFER (…) ». Sur ce point de l'obtention d'un permis d'aménager, la promesse unilatérale de vente prévoyait : « La présente promesse est conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un permis d'aménager par le bénéficiaire relativement au projet suivant : création d'un lotissement d'au moins 60 lots avant la date du 19 janvier 2022. L'acquéreur s'engage à déposer dans un délai de cinq mois, soit le 19 avril 2021 une demande de permis d'aménager conforme au projet défini précédemment. A défaut du dépôt d'une demande conforme au projet défini, dans le délai convenu, l'acquéreur ne pourra se prévaloir du défaut de réalisation de la condition.(...) ». Or la SOFIAL ne conteste pas ne pas avoir déposé une telle demande auprès des services compétents, dans le délai imparti. Si elle se prévaut, pour justifier de la non-réalisation de cette condition, d'un refus des services de la commune abritant les parcelles objets de la promesse, force est de constater que l'acte n'avait pas soumis la réalisation de cette condition à l'obtention préalable d'un accord de ladite commune, ledit refus étant au demeurant présenté comme non-définitif par la SOFIAL dans son courriel du 13 février 2023 en exposant « je vous confirme que nous sommes néanmoins toujours intéressés pour mener à bien cette opération, et que nous avons à cet effet sollicité les services d'un avocat pour ce dossier ». En toute hypothèse la défenderesse ne justifie pas avoir porté utilement à la connaissance du notaire et de la promettante cette information, pourtant essentielle, alors que la lettre de refus des services de la Mairie date du 12 avril 2021 et que la date butoir pour le dépôt de la demande de permis était le 19 avril suivant. Elle ne saurait exciper d'une absence d'obligation d'information à sa charge, alors que la condition suspensive querellée avait été prévue dans son seul bénéfice, et qu'il était donc logique qu'elle informe la promettante de la position de refus des services de la mairie concernée. Il convient donc de considérer que cette condition suspensive n'a pas été réalisée en raison de l'inaction fautive de la SOFIAL, et doit être réputée accomplie. Il doit en être de même de celle afférente à l'obtention d'un prêt bancaire pour financer l'opération litigieuse, cette condition suspensive ayant été rendue inopérante par l'inaction de la SOFIAL à mener à bien celle précédemment citée relative au dépôt de la demande de permis d'aménager et à informer utilement la promettante. Enfin il doit être relevé la mauvaise foi de la bénéficiaire qui n'a répondu aux demandes du notaire rédacteur des 12 et 27 septembre 2022 quant à la réalisation des conditions suspensives uniquement par le biais du courriel précité du 13 février 2023, soit près de dix mois après l'extinction du délai fixé pour lever l'option, et selon lequel elle reconnaît d'ailleurs que « les conditions suspensives mentionnés dans la promesse de vente n'ont à ce jour pas pu être levées ». Dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions contractuelles selon lesquelles « Une fois toutes les conditions suspensives prévues aux présentes réalisées, si le bénéficiaire ne lève pas l'option dans le délai ci-dessus, éventuellement augmenté des trente jours de prorogation, il sera déchu de plein droit dans le bénéfice de la présente promesse conformément aux dispositions de l'article 1117 du code civil alinéa 1er du code civil et ce, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du promettant. Ce dernier pourra alors disposer librement du bien nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d'acquérir qu'ait exprimées le bénéficiaire. Indemnité d'immobilisation forfaitaire (...) Le bénéficiaire s'oblige, en outre, à verser cette indemnité d'immobilisation au promettant au plus tard dans le délai de trente jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées dans les délais fixés (et sauf prorogation automatique des délais), ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait. » Par conséquent, la SOFIAL doit être condamnée à verser à la SCI de la Loire la somme de 139.000 euros, laquelle produira intérêts à compter de la présente décision, conformément à la demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la SAS FRANCAISE IMMOBILIERE D’AMENAGEMENT LELIEVRE à payer à la SCI de la Loire une somme de 139.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, laquelle produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE la SAS FRANCAISE IMMOBILIERE D’AMENAGEMENT LELIEVRE à payer à la SCI de la Loire une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS FRANCAISE IMMOBILIERE D’AMENAGEMENT LELIEVRE aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Janvier 2026 Le Greffier Le Président

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