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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 8, 26 janvier 2026 — n° 24/00617

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Metlife est-elle tenue de mettre en œuvre la garantie décès suite au décès de l'assurée ?

Principe retenu

La compagnie d'assurance est tenue de respecter les engagements contractuels liés à la garantie décès, sauf en cas de non-respect des obligations déclaratives de l'assuré. En l'absence de preuve de non-respect, l'assureur doit indemniser les bénéficiaires.

Faits clés

  • M. [T] et M. [T], [A] [P] sont les héritiers de [V] [P], décédée le [Date décès 3] 2022.
  • Le prêt immobilier était assuré par la société Metlife pour la garantie décès.
  • La société Metlife a demandé des documents médicaux avant de décider de l'activation de la garantie.
  • M. [T] a assigné Metlife pour obtenir le paiement des garanties dues.
  • Le tribunal a condamné Metlife à mettre en œuvre la garantie décès et à indemniser les héritiers.

Exposé du litige

************************************ EXPOSÉ DU LITIGE Faits [V] [O], mère de Mmes [I] et [N] [U], s’est mariée avec M. [T], [M] [P] le [Date mariage 5] 2007, après avoir donné naissance, le [Date mariage 8] 1999 à leur fils, [T], [A] [P]. Le 26 juillet 2010, [V] [P] née [O] ([V] [P]) a acheté, seule, une maison d’habitation située au [Adresse 11] à [Localité 10] (31), pour un prix de 125 000 euros, qu’elle a payé au moyen d’emprunts contractés auprès de la SA Société générale. Courant 2018, [V] [P] a renégocié ses emprunts, qu’elle a fait racheter par la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine (la SA CFCAL Banque), auprès duquel elle a ainsi contracté un prêt, le 8 juin 2018, de 122 700 euros, remboursable en 216 mois, assuré, à effet au 14 juin 2018, au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie et du décès (PTIA), auprès de la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company (la société Metlife), le prêt étant par ailleurs garanti par une hypothèque conventionnelle sur le bien. [V] [P] est décédée le [Date décès 3] 2022. M. [T], [M] [P] a déclaré le décès de [V] [P] auprès de la société Metlife et de la SA CFCAL Banque et, le [Date décès 7] 2022, la société Metlife a demandé à M. [T], [M] [P] de lui communiquer diverses pièces afin d’étudier la mobilisation de ses garanties. Le 23 août 2022, la société Metlife a demandé à M. [T], [M] [P] d’adresser un pli au médecin-traitant de [V] [P], afin que ce dernier établisse un certificat médical, donnant des précisions sur des affections dont souffrait [V] [P], ainsi qu’au sujet d’un arrêt de travail du 26 novembre 2017 au 17 décembre 2017 dont elle avait bénéficié. Procédure La société Metlife ayant refusé ses garanties, par acte du 29 janvier 2024, M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P], lui ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l'entendre condamner celle-ci à (i) mettre en œuvre sa garantie décès sans délai, (ii) leur payer les échéances impayées du prêt immobilier à compter du 17 mars 2022, soit une somme de 11 286,53 euros à parfaire et, (iii) leur payer le capital restant d’un montant de 92 083,88 euros à parfaire, ainsi (iv) qu’une indemnité totale de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Par acte du 13 février 2024, M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] ont fait assigner la SA CFCAL Banque afin de lui rendre opposable la décision, demandant la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le n° RG 24-00617, à l’encontre de la société Metlife. Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction, sous le n° RG 24/00617. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026. Prétentions et moyens 1. Selon leurs dernières conclusions du 11 septembre 2024, M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – condamner la société Metlife à mettre en œuvre sa garantie sans délai ; – condamner la société Metlife à leur payer une somme de 105 386,73 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal ; – condamner la société Metlife à leur payer une indemnité de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; – condamner la société Metlife à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; – déclarer le jugement opposable à la SA CFCAL Banque ; – débouter la SA CFCAL Banque de sa demande de condamnation pécuniaire à leur encontre et, dans le cas contraire, dire que la société Metlife devra les garantir ; – dire que les frais et dépens de la SA CFCAL Banque seront à la charge de la société Metlife. Selon M. [T], [M] [P] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est précisé que la SA CFCAL Banque ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de demande visant à condamner M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] à lui payer une somme de 16 445,65 euros au titre de la somme exigible du prêt au 15 février 2024, de sorte que le tribunal, qui n’est saisi d’aucune prétention, ne statuera pas sur ce point dans le dispositif de son jugement. Il n’y a par ailleurs pas lieu de déclarer le jugement opposable à la SA CFCAL Banque, au contradictoire de laquelle ce jugement est en effet rendu, par suite de la jonction prononcée le 25 mars 2024. 1. Sur les demandes en garantie formulées à l’encontre de la société Metlife 1.1. Sur la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle L’article L. 113-2, alinéa 2, du code des assurances, dispose que l’assuré est obligé : […] 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; […]. Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. De jurisprudence constante, la loi présume que tout contractant est de bonne foi. Il importe alors à celui qui prétend le contraire de démontrer la mauvaise foi de son cocontractant. En l'espèce, il s'agira pour l'assureur d'établir la mauvaise foi de l'assuré au travers d'une fausse déclaration intentionnelle ou d'une réticence dolosive intentionnelle. Elle s'apprécie au moment où l'assuré devait remplir ses obligations légales de déclaration. L’article L. 1110-4, V, 3° alinéa, du code de la santé publique énonce que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. […] En l’espèce, [V] [P], décédée le [Date décès 3] 2022 (pièce n° 8), a conclu auprès de la société Metlife (pièces n° 6 et 7 de M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P]), à effet au 14 juin 2018, une garantie décès et PTIA, au bénéfice de la SA CFCAL Banque et pour une durée de 18 années, pour un montant maximal garanti de 122 700 euros, au titre du prêt d’un montant identique, souscrit lui-même auprès de la SA CFCAL Banque le 8 juin 2018 (pièce n° 4) – afin, notamment, de racheter les prêts ayant financé l’acquisition de sa maison située au [Adresse 11] à [Localité 10] le 26 juillet 2010. Les conditions particulières de l’assurance stipulent (pièce n° 7, I, A) : « Super novaterm crédit a pour objet le versement par l’assureur au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) du capital garanti indiqué aux conditions particulières en cas de décès ou de PTIA de l’assuré suite à un accident ou à une maladie survenu[s] pendant la période de validité des garanties, sous réserve des exclusions visées à l’article 8 des conditions générales. Sauf stipulation contraire mentionnée aux conditions particulières, le bénéficiaire du capital garanti au titre des garanties décès et PTIA est l’organisme prêteur à concurrence des sommes restant dues dans la limite du capital garanti au jour du sinistre. Le solde éventuel sera versé […] en cas de décès, au conjoint de l’assuré, non séparé, non divorcé, ou son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, à défauts à ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, en cas de prédécès, par parts égales, à défaut à ses héritiers. […] » Or, le [Date décès 7] 2022, après le décès de [V] [P], la société Metlife a adressé un courrier à M. [T], [M] [P], lui demandant, afin d’étudier la demande d’indemnisation, d’adresser à l’assureur, notamment, (i) une attestation de la sécurité sociale et de l’employeur précisant les périodes d’arrêt de travail survenues entre 2014 et 2018, (ii) une attestation de la CPAM où figurent les droits de l’assuré, précisant la date de début de la première exonération du ticket modérateur, (iii) un certificat post-mortem rempli par le médecin-traitant, (iv) un compte-rendu opératoire et le compte-rendu d’hospitalisation et (v) un formulaire « déclaration de décès » complété par les ayants-droits. Le 21 avril 2022, la médecin-traitant de [V] [P] depuis le 20 octobre 2021 a rempli un certificat post-mortem (pièce n° 12) selon lequel [V] [P] est décédée des suites d’un cancer métastatique, diagnostiqué le 20 octobre 2021, pour lequel une chimiothérapie a été mise en place, suivie d’une hospitalisation à domicile pour soins palliatifs à compter du 16 décembre 2021. Par courrier du 23 août 2022 (pièce n° 14), le médecin-conseil de la société Metlife, à la lecture d’un compte-rendu d’hospitalisation dans le service de pneumologie, a demandé au médecin-traitant : – la date de premier diagnostic de l’artériopathie des membres inférieurs ; les traitements instaurés et leur durée ; – la date de premier diagnostic de la maladie de Verneuilh ; la date des premières exérèses ; – l’étiologie des abcès mammaires ; la date de la première mise à plat ; – la date de premier diagnostic de la dyslipidémie ; les traitements instaurés et leur durée ; – quel était le motif médical de l’arrêt de travail du 26 novembre 2017 au 17 décembre 2017. M. [T], [M] [P], en sa qualité d’ayant-droit, a effectué des demandes d’informations et pièces auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie (pièce n° 17) en décembre 2022, puis auprès de l’ordre des médecins en février 2023 (pièce n° 19), dès lors que [V] [P] avait été suivie médicalement par le Dr [W] [R], parti à la retraite, puis par le Dr [T] [H], avant d’être suivie par le Dr [K] [B] à compter d’octobre 2021, qui n’avait pas accès à son dossier médical intégral. Le Dr [W] [R] a attesté, le 8 avril 2024 (pièce n° 25), que l’arrêt de travail du 26 novembre 2017 au 17 décembre 2017 avait été occasionné par une chute violente, ayant entraîné des douleurs insomniantes de l’épaule gauche, dans le cadre d’une tendinopathie du tendon supra-épineux. Dans le cadre de la présente instance, la société Metlife refuse de mobiliser ses garanties, invoquant tout d’abord que [V] [P] devait remplir un questionnaire de santé, au moment de la souscription à l’assurance, lui demandant de déclarer si elle avait eu « un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours au cours des 5 dernières années sur prescription médicale pour raison de santé (hormis congés légaux pour maternité) », ainsi que de renseigner les maladies et hospitalisations survenues au cours des 10 dernières années. Néanmoins, il appartient à l’assureur qui se prévaut de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle au stade de la conclusion du contrat, de rapporter la preuve de cette fausse déclaration, par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine, partie à l'instance par la voie de l'intervention forcée ; Déboute la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la police d’assurance n° S200588429, souscrite par [V] [P], à effet au 14 juin 2018 ; Déboute la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company de sa demande visant à voir enjoindre à M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] de communiquer les informations demandées par son médecin-conseil, soit : – la date de premier diagnostic de l’artériopathie des membres inférieurs ; les traitements instaurés et leur durée ; – la date de premier diagnostic de la maladie de Verneuilh ; la date des premières exérèses ; – l’étiologie des abcès mammaires ; la date de la première mise à plat ; – la date de premier diagnostic de la dyslipidémie ; les traitements instaurés et leur durée ; – quel était le motif médical de l’arrêt de travail du 26 novembre 2017 au 17 décembre 2017 ; Déboute la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company de sa demande visant à voir surseoir à statuer dans l’attente de la communication de ces éléments ; Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company à mettre en œuvre la garantie décès du contrat n° S200588429 souscrit par [V] [P] à effet au 14 juin 2018 ; Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company à payer à M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] la somme totale de 105 326 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 29 janvier 2024, date de l'assignation ; Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company à payer à M. [T], [M] [P] et à M. [T], [A] [P] une indemnité de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company aux dépens ; Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company à payer à M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] une indemnité totale de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company à payer à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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