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Tribunal judiciaire, gnal sec soc: rd/carsat, 29 janvier 2026 — n° 24/04385

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le droit d'une personne à bénéficier de sa pension de retraite à une date antérieure à celle fixée par l'organisme de retraite ?

Principe retenu

Le droit à la pension de retraite est conditionné par la transmission d'un dossier complet et le respect des procédures établies. L'organisme de retraite doit informer le demandeur des exigences nécessaires pour le traitement de sa demande.

Faits clés

  • Demande de fixation de la date d'effet de la retraite au 1er août 2023
  • Retraite progressive jusqu'au 1er août 2023
  • Arrêté de mise à la retraite reçu le 31 juillet 2023
  • Absence d'information sur la nécessité d'un nouveau dossier
  • Courrier du 16 janvier 2023 resté sans réponse

Articles cités

article 1240 du code civil article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée le 4 octobre 2024, [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principales de fixer la date d’effet de sa retraite personnelle au 1er août 2023 au lieu du 1er novembre 2023 et de condamner la [6], ci-après dénommée la [7], à lui verser des dommages et intérêts. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/4385. Le 9 avril 2025, [S] [F] a déposé un nouveau recours tendant aux mêmes fins. Celui-ci a été enregistré sous le N° RG 25/1551. Les affaires ont été évoquées à l’audience du 13 novembre 2025 et les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens. [S] [F], en personne, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, de : - Prononcer la jonction des procédures RG 24/0435 et RG 25/01551 ; - Débouter la [9] de l'intégralité des demandes contraires ; - Fixer la date d'effet de sa retraite personnelle au 1er août 2023 avec les droits qui en découlent, au lieu du 1er octobre 2023 comme fixé par la [9] ; - Condamner l'Assurance [13] à 2000 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement, non réponse à ses courriers et demandes, défaut d'information suffisante et attitude dilatoire ; - Condamner l'Assurance [13] à 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Elle expose avoir bénéficié d’une retraite progressive jusqu’au 1er août 2023. Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier d’une pension de retraite à compter du 1er août 2023 dans la mesure où elle a été placée définitivement à la retraite par arrêté du recteur d’académie à la date du 31 juillet 2023, qu’elle a transmis cet arrêté à la [7] par courrier du 16 janvier 2023 et que la [7] lui a indiqué, avant le 1er août 2023, que son dossier était complet et que sa demande était traitée. Elle précise ne pas avoir été informée, avant le 27 septembre 2023, de l’exigence de la transmission d’un nouveau dossier de retraite lors du passage d’une retraite progressive à une retraite définitive. Elle fait état de l’impossibilité de déposer un nouveau dossier sur son espace personnel numérique et d’un défaut d’information concernant cette impossibilité. Elle estime que la [7] n’a pas rempli son devoir d’information en ne répondant pas à un courrier du 16 janvier 2023. En tout état de cause, elle invoque le bénéfice du droit à l’erreur. La [7], dûment représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, de : - Prononcer la jonction des recours n° RG 24/04385 et 25/01551 ; - Reconnaitre que la [6] a fait à Madame [F] [S] une stricte mais exacte et juste application des dispositions en vigueur en matière d'Assurance vieillesse ; - Constater que le dossier de Madame [F] a fait l'objet d'un réexamen, en attribuant la pension personnelle définitive au 1er octobre 2023 par notification du 28 août 2025 ; - Dire et juger que la [9] n'a commis aucun manquement ou comportement fautif ; - Rejeter la demande de dommages et intérêts et d'article 700 du CPC de Madame [F] ; - La débouter de son recours et de l'ensemble de ses demandes ; - La condamner au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Elle expose que le point de départ d’une retraite personnelle de base ne peut être fixée qu’au premier jour du mois suivant la réception par la [7] de l’imprimé réglementaire. Elle précise que le formulaire de retraite progressive était accompagné d’une notice mentionnant l’obligation de transmettre une demande de retraite complète au moyen d’un formulaire de demande unique de retraite personnelle. La [7] estime que la requérante ne justifie pas avoir transmis, dès le 16 janvier 2023, un courrier mentionnant la cessation de la retraite progressive au 1er août 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction L’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux instances tendent exactement aux mêmes fins. Dans ces conditions, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance portant le n° RG 25/1551 à celle portant le n° RG 24/4385. Sur la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite définitive Le I de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. L’article R. 351-34 du même code dispose que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. En l’espèce, [S] [F] produit un courrier daté du 16 janvier 2023 informant la [7] d’une cessation de ses fonctions au sein de l’éducation nationale à compter du 1er août 2023. Elle précise qu’elle sera à la retraite définitive de l’éducation nationale à compter de cette même date. Néanmoins, le tribunal constate que [S] [F] ne produit aucune pièce permettant d’établir la date d’expédition de ce courrier. Le tribunal relève que la [7] verse aux débats une version de ce courrier laissant apparaître une date du 10 juin 2024 en surimpression verticale à gauche. Par comparaison avec les autres pièces d’instruction produites par la [7], il apparaît que cette date constitue la date d’enregistrement électronique par les services de la caisse. La preuve de la due réception du courrier du 16 janvier 2023 à une date antérieure au 1er août 2023 ne peut nullement se déduire du silence gardé par la commission de recours amiable de la [7] ou de son président, la caisse étant libre de développer ce moyen après la saisine du tribunal judiciaire. En outre, il ne ressort pas des échanges entre la requérante et la [7] que cette dernière ait admis avoir reçu le courrier à une date antérieure au 1er août 2023. Le tribunal constate que [S] [F] justifie avoir, pour la première fois, indiqué à la [7] de son souhait de bénéficier de la pension de retraite définitive à compter du 1er août 2023, par message électronique du 25 septembre 2023. Dans ces conditions, la [7] a justement retenu la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite définitive au 1er octobre 2023. Il y aura lieu de rejeter la demande principale de [S] [F]. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Comme précédemment démontré, la [7] a réalisé une juste application des textes applicables. Aucun grief tiré du défaut de réponse au courrier daté du 16 janvier 2023 ne peut être caractérisé, faute de démonstration de la due réception de ce courrier par la [7] à une date antérieure au 1er août 2023. Le tribunal constate que le manquement au devoir d’information n’est pas étayé et que les moyens au soutien de cette demande ne sont pas spécifiquement développés. Il s’ensuit que la preuve d’un agissement fautif par la [7] n’est pas apportée. Partant, il y aura lieu de rejeter la demande indemnitaire de [S] [F]. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l’issue du litige, [S] [F] sera condamnée aux dépens de l’instance. Eu égard à la nature du litige et en équité, il y aura lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la jonction de l’instance portant le n° RG 25/1551 à celle portant le n° RG 24/4385 ; REJETTE la demande présentée par [S] [F] aux fins de fixer l’entrée en jouissance de sa pension de retraite définitive au 1er août 2023 ; REJETTE la demande présentée par [S] [F] aux fins de condamner la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [S] [F] aux dépens. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Quels sont mes droits concernant ma pension de retraite ?
Le droit à la pension de retraite est conditionné par la transmission d'un dossier complet et le respect des procédures établies. L'organisme de retraite doit informer le demandeur des exigences nécessaires pour le traitement de sa demande.
Puis-je demander une date d'effet antérieure pour ma retraite ?
Le droit à la pension de retraite est conditionné par la transmission d'un dossier complet et le respect des procédures établies. L'organisme de retraite doit informer le demandeur des exigences nécessaires pour le traitement de sa demande.
Comment faire valoir mes droits si je n'ai pas été informé des démarches à suivre ?
Le droit à la pension de retraite est conditionné par la transmission d'un dossier complet et le respect des procédures établies. L'organisme de retraite doit informer le demandeur des exigences nécessaires pour le traitement de sa demande.
Que faire si l'organisme de retraite ne répond pas à mes courriers ?
Le droit à la pension de retraite est conditionné par la transmission d'un dossier complet et le respect des procédures établies. L'organisme de retraite doit informer le demandeur des exigences nécessaires pour le traitement de sa demande.
Quels recours ai-je en cas de litige avec l'organisme de retraite ?
Le droit à la pension de retraite est conditionné par la transmission d'un dossier complet et le respect des procédures établies. L'organisme de retraite doit informer le demandeur des exigences nécessaires pour le traitement de sa demande.

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