Tribunal judiciaire, chambre civile, 29 janvier 2026 — n° 20/01669
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité décennale en cas de malfaçons dans la construction d'une maison ?
Principe retenu
Le constructeur est responsable des dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux. Cette responsabilité est engagée même en l'absence de faute de sa part.
Faits clés
- Propriétaires d'un terrain ayant confié la construction de leur maison à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS
- Contrat de construction de maison individuelle signé le 30 novembre 2015
- Montant total du contrat de 205 165 € TTC
- SAS GARDAVAUD HABITATIONS assurée pour sa responsabilité décennale
- Demande de garantie par la SAS GARDAVAUD HABITATIONS rejetée
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] la somme de 68 372,82 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de leur habitation sise [Adresse 14] ;
CONDAMNE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] la somme de 25 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
DECLARE irrecevable la demande de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS tendant à condamner Maître [U], en qualité de liquidateur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] de leur demande formée au titre de l’indemnisation de la minoration de la valeur vénale de leur propriété ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] de leur demande formée au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] à payer à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS la somme de 85 140,25 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016, au titre du paiement du solde de son marché ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
DÉBOUTE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la SA GAN ASSURANCES tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FABEMI STRUCTURES, par Maître [V] [U] en qualité de liquidateur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, et par la société MIC INSURANCE venant aux droits de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
DÉBOUTE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la SAS GARDAVAUD HABITATIONS, la SA GAN ASSURANCES, la société MIC INSURANCE venant aux droits de la SA MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire, la société SAS LEADER UNDERWRITING en qualité d’assureur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTION, par la société ELITE INSURANCE Cie Ltd représentée par son mandataire, la société FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, en qualité d’assureur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS et par la SAS FABEMI STRUCTURES ;
DÉBOUTE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à son encontre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS FABEMI STRUCTURES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS aux dépens, en ce incluant les frais de la procédure de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 23 mai 2017, 12 décembre 2017, 22 mai 2018, 16 octobre 2018 et 13 août 2019, les frais d’expertise judiciaire, et le coût des constats d’huissier des 10 juin 2016, 1er juillet 2016, 27 juillet 2016, 19 octobre 2016, distraits au profit de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocat au barreau de Chambéry et de Maître GARNIER, avocat au barreau de Bonneville ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 14].
Ils ont confié la construction de leur maison d’habitation à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS, suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 30 novembre 2015, pour un montant de 205 165 € TTC (pièce 4 des demandeurs). Divers avenants ont ensuite été régularisés entre les parties (pièces 8 à 11 des demandeurs).
La SAS GARDAVAUD HABITATIONS était assurée au titre de sa responsabilité décennale et civile auprès de la SA GAN ASSURANCES puis à compter du 1er janvier 2017 auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Pour les besoins de cette opération immobilière, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS a également souscrit un contrat d’assurance “dommages-ouvrage” auprès de la SA GAN ASSURANCES ainsi qu’une garantie de livraison à prix et délai convenus auprès de la HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC.
La SAS GADARVAUD HABITATIONS a sous-traité la réalisation des travaux :
- du lot “maçonnerie vide sanitaire” à la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED puis de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, devenue la société MIC INSURANCE,
- du lot “terrassement - VRD” à la SARL VALTERA, assurée auprès de la société CAMBTP.
Par ailleurs, la SAS FABEMI STRUCTURES a fourni les poutrelles mises en oeuvre par la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS.
Des désordres ont été constatés par les maîtres d’ouvrage lors de la réalisation de l’ouvrage, dénoncés par courrier du 04 juin 2016 (pièces 15, 20, 40 et 44 des demandeurs).
La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 19 octobre 2016, faisant état de différentes réserves (pièce 48 des demandeurs).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2016, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] ont adressé une liste de réserves complémentaires à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS (pièce 50 des demandeurs).
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 novembre 2016 et 19 juillet 2017, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] ont mis en demeure la SAS GARDAVAUD HABITATIONS de lever les réserves (pièce 88 des demandeurs).
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2016, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS a assigné Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] devant le Président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et de les condamner à lui payer une provision de 73 754 euros en exécution du contrat de construction de maison individuelle du 30 novembre 2015.
Par ordonnance du 23 mai 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [A] [R] ès-qualités d’expert judiciaire, et a ordonné la consignation de la somme de 73 754 euros auprès de la caisse des dépôts.
Par acte d’huissier de justice du 23 août 2017, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] ont saisi le juge des référés d’une demande d’extension de l’expertise.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a donné acte à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS de son désistement d’instance à l’encontre de la SA GAN ASSURANCE en qualité d’assurance dommages-ouvrage, a étendu les opérations d’expertise aux nouveaux désordres visés dans l’assignation du 23 août 2017, à la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, ainsi qu’à la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité décennale et a déclaré irrecevable la demande de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS relative à la provision complémentaire.
La SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Besançon du 15 novembre 2017.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes de Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E]
Monsieur [C] et Madame [E] recherchent uniquement la responsabilité de la société GARDAVAUD HABITATIONS sur le fondement contractuel des articles 1103 et suivants du code civil et 1231-1 et suivants du code civil.
La société GARVADAUD HABITATIONS soutient que les désordres afférents à la maçonnerie sont de nature décennale et fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
1) Sur la nature des désordres et les travaux de reprises
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivant la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d'un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
L’article 1103 du code civil prévoit pour sa part que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS au paiement de la somme de 68.372,82 euros TTC au titre des travaux de reprises.
La construction d’une maison individuelle est bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil susvisé. Cet ouvrage a par ailleurs été réceptionné suivant procès-verbal de réception du 19 octobre 2016 (pièce 48 des demandeurs).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (pièce 121 des demandeurs) que :
- l’ouvrage souffre principalement dans sa partie maçonnée de malfaçons importantes (page 7),
- les travaux de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS n’ont pas été totalement réalisés conformément aux normes en vigueur, aux règles de l’art et aux prévisions contractuelles,
- en toiture Est, il y a un léger affaissement des bois de charpente en pied de pente, au droit de la chambre 4 (page 8),
- les règles de construction en vigueur n’ont pas été respectées pour le lot maçonnerie, les malfaçons majeures étant les suivantes :
- absence multiple de chaînages verticaux et de chaînages horizontaux,
- appuis défectueux des poutrelles sur les murs,
- erreur d’implantation des deux trous d’homme du vide sanitaire,
- mur de soutènement extérieur sous-dimensionné (page 8),
- l’expert a chiffré la reprise de ces travaux à la somme de 41 200,81 euros TTC (page 9).
Ce même rapport précise que :
- la construction du vide sanitaire et du sous-sol n’est pas conforme aux règles parasismiques,
- les travaux de maçonnerie ne répondent pas à la norme NF DTU 20-1,
- les descentes de charge ne sont pas respectées pour l’emplacement des deux trous d’homme, fragilisant la dalle sur le vide sanitaire,
- le mur extérieur de soutènement des terres de la plateforme d’entrée est en cours de basculement, il n’est pas ferraillé,
- l’absence de chaînages horizontaux et verticaux liaisonnés et enrobés de béton est à l’origine de ce désordre,
- l’ensemble de ces désordres relève d’erreurs d’exécution, et les maîtres d’ouvrage n’ont pas pu les aggraver (page 10).
L’expert ajoute que ces désordres n’étaient pas visibles lors de la réception de l’ouvrage par des profanes, et qu’ils sont susceptibles de remettre en cause sa solidité à court terme. Il a estimé la durée prévisible des travaux à deux mois, pendant lesquels la maison restera inhabitable (page 11).
L’expert impute ainsi majoritairement ces désordres à la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, sous-traitante de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS (page 12) et précise qu’un suivi rigoureux des travaux de maçonnerie par cette dernière aurait permis d’éviter les erreurs constatées (page 13).
Dans sa réponse aux dires, il ajoute qu’il appartenait à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS, professionnel de la construction, de vérifier le travail de son sous-traitant, et de l’alerter sur les travaux de reprise indispensables au respect des normes en vigueur (page 2).
Le rapport d’expertise judiciaire ajoute que “les désordres constatés sont susceptibles, à court terme, de remettre en cause la solidité et le fonctionnement du bien des consorts [X], par défaut de résistance de la dalle du rez-de-chaussée notamment, mais également des murs de soutènement du sous-sol ou du mur de soutien de la plateforme d’entrée” (pièce 121 des demandeurs, page 11).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le risque sanitaire encouru par les occupants de l’ouvrage caractérise à lui seul, par sa gravité, l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, notamment par la non-conformité de celui-ci aux règles parasismiques obligatoires.
En effet, la jurisprudence précise que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve une maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination (cass. civ.3ème, 11 mai 2011, n°10-11.713, publié au bulletin).
Ainsi, l’impropriété de l’ouvrage à destination est caractérisée même si le risque sanitaire ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve (cass. civ.3ème, 14 septembre 2023, n°22-13858, publié au bulletin).
En revanche, s’agissant du caractère apparent pour les maîtres d’ouvrage des désordres en cause à la réception, il convient de constater que par courriers du 4 juin et du 2 juillet 2016, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] avaient dénoncé à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS les diverses malfaçons qu’ils avaient constatées notamment au niveau de la maçonnerie, en indiquant le non-respect des normes parasismiques, et ce de manière particulièrement détaillée et précise, les dites constatations ayant été elles-mêmes reprises par l’expert judiciaire.
Les critères de la garantie décennale n’étant pas réunis dès lors que les maîtres d’ouvrage avaient connaissance des désordres en cause avant la réception de l’ouvrage, qui a eu lieu le 19 octobre 2016, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est engagée.
L’expert avait chiffré la reprise des désordres à la somme de 41 200,81 euros TTC dans son rapport (pages 9 et 11), puis il l’a réévaluée à la somme de 68 372,82 euros TTC dans sa réponse aux dires (page 10).
Par conséquent, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS sera condamnée à payer la somme de 68 372,82 euros TTC à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] au titre des travaux de reprises.
2) S’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices immatériels
- Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] sollicitent la somme de 88 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance à compter de novembre 2016, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Ils contestent la somme retenue par l’expert, l’estimant inférieure au préjudice qu’ils auraient subi.
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