MOTIFS
Le montant de la demande est inférieur à 5000 euros. Le jugement sera rendu en dernier ressort.
Le défendeur comparaît. Le jugement sera contradictoire.
L'opposition a été formée dans les délais légaux. Elle est recevable.
Sur la demande principale
L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
A l'appui de sa demande en paiement, la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE verse aux débats :
- la facture n° 00007657 du 20 janvier 2023 établie pour «remise en conformité de la serrure [O] – forfait d'intervention 1 heure temps de déplacement compris» d'un montant de 120 euros TTC ;
- la facture n° 0007658 du 14 février 2023 établie pour «fourniture et remplacement cylindre [O] – jeu de cylindre [X] HXRA TYPE FI87 double entrée varié VE2L- FI-SETO1 ...» pour un montant de 385 euros TTC.
Il est constant et non contesté qu'au jour des débats, ces deux factures restent impayées, de telle sorte que M. [H] [T] reste par principe débiteur envers la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE d'une somme de 505 euros.
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter l'obligation ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la réparation du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Pour s'exonérer de son obligation de paiement, M. [H] [T] se contente à titre principal de conclure au débouté de la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE quant à sa demande en paiement, sans pour autant invoquer la nullité ni la résolution du contrat. Celle-ci reviendrait d'ailleurs à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la prestation facturée, et ce alors que la serrure objet du litige a déjà été remplacée, ou bien à procurer à M. [H] [T] un enrichissement sans contrepartie, solution qui ne saurait être accueillie.
Il sera relevé que M. [T] ne sollicite pas davantage une réduction du prix.
Sa demande principale ne pourra qu’être rejetée.
À titre subsidiaire, il sollicite des dommages intérêts compensatoires en soulevant la faute contractuelle commise par la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE du fait de son intervention sans devis préalable.
L'article L 111-1 du code de la consommation dispose : «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte » ;
[...]
L'article L 111-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités. (…) »
L'article L111-5 du code de la consommation dispose : « En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. »
L'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de la maison, applicable aux opérations de serrurerie, (y compris remplacement de ferme porte » selon son annexe 1, stipule pour sa part :
« I. - Préalablement à l'exécution de toute prestation visée à l'article 1er, conclue en établissement commercial, le professionnel remet au client un devis détaillé, qui comporte, outre les mentions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, les mentions suivantes :- la date de rédaction ;
- le nom et l'adresse de l'entreprise ;
- le nom du client ;
- le lieu d'exécution de l'opération ;
- la nature exacte des réparations à effectuer ;
- le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l'opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique (notamment l'heure de main-d'œuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue ;
- le cas échéant, les frais de déplacement ;
- la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de TVA ;
- la durée de validité de l'offre ;
- l'indication du caractère payant ou gratuit du devis.
II.- Lorsque le contrat est conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-1, le devis détaillé revêt la forme du contrat déterminée aux articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Pour l'application de l'article L. 111-1 (2°) relatif à l'information sur les prix, il comporte :
- le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d'œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ;
- la dénomination des produits et matériels nécessaires à l'opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant la désignation de l'unité à laquelle il s'applique et la quantité prévue ;
- le cas échéant, les frais de déplacement».
En l'espèce, il n'est pas contesté que le vendredi 20 janvier 2023, vers 17 heures, la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE, dont le siège est à [Localité 7], est intervenue au domicile de M. [H] [T], situé dans la même ville, pour un dépannage de serrurerie en urgence : le contrat litigieux conclu entre la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE et M. [H] [T] s'analyse donc bien en un contrat de consommation hors établissement, conformément à l'article L 221-1 du code de la consommation.
M. [T] invoque les manquements de la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE au formalisme contractuel en indiquant qu'il n'a reçu aucun devis préalable à la prestation, qui comportait les frais de déplacement et le remplacement de la serrure. La S.A.R.L. SECURITE MALOUINE admet cette absence de devis préalable, en invoquant la situation d'urgence.
Cependant l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017, expressément applicable aux opérations de serrurerie, ne prévoit aucun cas d'exonération de l'obligation d'établissement d'un devis, même en cas d'urgence. Dès lors il appartenait à la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE de faire connaître à M. [H] [T], avant toute intervention, le prix prévisionnel de son déplacement, de son intervention, puis une fois sur place, le prix prévisionnel de la facturation du nouveau cylindre si le remplacement de l'ancien s'avérait nécessaire. Aucune de ces prescriptions légales n'a été respectée, de telle sorte que la facturation établie par la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE l'a été de manière unilatérale et non consentie.
Ainsi c'est à juste titre que M.