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Cour de cassation, cr, 10 février 2026 — n° 24-85.281

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00180

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité des visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la recherche de preuves d'infractions aux règles de concurrence ?

Principe retenu

Les visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention pour rechercher des preuves d'agissements contraires aux règles de concurrence doivent respecter les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l'homme. Les limitations à ces droits doivent être justifiées par des indices sérieux de suspicion d'infraction.

Faits clés

  • Visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention
  • Recherche de preuves d'agissements contraires à l'article 102 du TFUE
  • Application de la directive 2019/1 (UE) ECN+
  • Exclusion de l'application de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux
  • Référence aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux et de la Convention européenne

Articles cités

article 102 du TFUE article 51 de la Charte des droits fondamentaux article 7 de la Charte des droits fondamentaux article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 52, § 3 de la Charte des droits fondamentaux

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 10 mars 2023, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, à la suite de dénonciations déposées auprès de cette autorité par l'association professionnelle « [1] » et la société [9], a ordonné une enquête tendant à vérifier l'existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) susceptibles d'être relevées à l'encontre de la société [2] et de ses filiales. 3. Arguant d'un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'abus de position dominante susceptibles de relever de la pratique prohibée par les articles précités, l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de se voir autoriser, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, à procéder à des opérations de visite et de saisies dans les locaux de la société nationale [2] et de ses filiales. 4. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à procéder, dans les locaux des sociétés précitées, à de telles visites et saisies afin de rechercher la preuve d'agissements prohibés dans les secteurs du transport ferroviaire de voyageurs, de la distribution de services et produits d'agence de voyages et des systèmes et outils numériques de mobilité. 5. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation des opérations de visite et saisies par ordonnances des 24 mai et 13 juin 2023. 6. Les opérations de visite et saisies se sont déroulées les 11, 12, 16 et 22 mai 2023. 7. La société [2] et ses filiales ont exercé un recours à l'encontre de ces décisions.

Motivations de la décision

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 10. Pour confirmer les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant les visites domiciliaires, l'ordonnance attaquée retient que l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est applicable aux Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que la référence à l'article 102 du TFUE dans l'ordonnance n'impliquait pas la mise en oeuvre des pouvoirs d'enquête du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité, mais ceux de l'article L. 450-4 du code de commerce. 11. Le premier président ajoute qu'à ce stade de l'enquête, de simples présomptions de l'existence de pratiques anticoncurrentielles suffisent pour fonder l'autorisation délivrée, qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce précité était nécessaire et n'a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé. 12. C'est à tort que le premier président a retenu que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux n'étaient pas applicables. 13. En effet, il résulte de l'article 51 de ladite Charte que ses dispositions s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En l'espèce, les visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention, expressément destinées à rechercher la preuve d'agissements contraires à l'article 102 du TFUE, étaient régies par les dispositions de la directive 2019/1 (UE), dite « ECN+ », du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, et mettaient ainsi en oeuvre le droit de l'Union. 14. Cependant, l'ordonnance n'encourt pas la censure pour le motif qui suit. 15. Les droits garantis à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux relatif au respect de la vie privée et familiale correspondant aux droits garantis à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ils ont, conformément à l'article 52, § 3, de la Charte, le même sens et la même portée que ceux de l'article précité correspondant de la Convention européenne. Il s'ensuit que les éventuelles limitations susceptibles de leur être opposées, notamment en ce qui concerne la nécessité de justifier d'indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence pour requérir une autorisation de visite domiciliaire, sont les mêmes que celles prévues à la Convention européenne des droits de l'homme. Il en résulte que c'est à bon droit que le premier président a retenu le bien fondé des mesures d'autorisation des visites domiciliaires sur le fondement des articles L. 450-4 du code de commerce et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. 16. Dès lors, les griefs inopérants, s'agissant des deux premières branches, doivent être écartés. Sur le moyen, pris en sa sixième branche 17. Pour rejeter le recours formé par les demanderesses, l'ordonnance attaquée retient qu'en autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à faire procéder dans les locaux des sociétés du groupe [2] aux opérations de visite et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve d'agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-2 du même code et 102 du TFUE, relevés dans les secteurs du transport ferroviaire de voyageurs, de la distribution de services et produits d'agence de voyages et des systèmes et outils numériques de mobilité, ainsi que toute manifestation de cet abus de position dominante prohibé, le juge des libertés et de la détention a défini à bon droit des secteurs et non pas un marché pertinent ou segment de marché, cette définition intervenant, le cas échéant, après la notification éventuelle des griefs. 18. Le premier président ajoute qu'il ressort des pièces versées en annexe à la requête et visées par l'ordonnance que plusieurs annexes ont trait au « transport ferroviaire de voyageurs » ou y font référence. 19. Il énonce que, compte tenu des liens mis en évidence par l'ordonnance entre les autres secteurs économiques concernés de « la distribution de services et produits d'agence de voyages et des systèmes et outils numériques de mobilité », qui se déploient dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs, au stade de l'ordonnance d'autorisation de mesures de visites domiciliaires, il n'était pas dénué de toute pertinence que cette mesure couvre dans son champ ce dernier secteur économique. 20. En prononçant ainsi, le premier président, qui a souverainement apprécié l'existence des présomptions de pratiques anticoncurrentielles fondant la mesure autorisée, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 21. En premier lieu, l'article L. 450-4 du code de commerce exigeant seulement que la demande de visite domiciliaire s'inscrive dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, l'ordonnance attaquée, qui vise une telle demande d'enquête et autorise les investigations nécessaires à apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du transport de voyageurs, répond aux exigences du texte précité. 22. En deuxième lieu, en confirmant la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques dans le secteur du transport de voyageurs, le premier président n'a pas autorisé une visite ayant un objet indéterminé, dès lors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était fondée sur l'existence de présomptions simples de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L. 420-2 du code de commerce. 23. Enfin, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne sur les questions soulevées par les moyens, quant à l'application de l'article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux et de la règle limitant les opérations de visites et saisies aux seuls secteurs d'activités pour lesquels l'autorité nationale dispose déjà d'indices suffisamment sérieux pour suspecter une infraction aux règles de concurrence, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle 24. Le moyen n'est donc pas fondé. 25. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2.500 euros la somme que les sociétés [8] ([2]), [7], [6], [3], [4] et [5] devront payer in solidum au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une visite domiciliaire dans le cadre du droit de la concurrence ?
Les visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention pour rechercher des preuves d'agissements contraires aux règles de concurrence doivent respecter les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l'homme. Les limitations à ces droits doivent être justifiées par des indices sérieux de suspicion d'infraction.
Quels sont les droits des personnes lors d'une visite domiciliaire ?
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Comment contester une visite domiciliaire jugée abusive ?
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Quelles preuves sont nécessaires pour justifier une visite domiciliaire ?
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Quels recours existe-t-il en cas de violation des droits fondamentaux lors d'une enquête ?
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