8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
10. Pour confirmer les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant les visites domiciliaires, l'ordonnance attaquée retient que l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est applicable aux Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que la référence à l'article 102 du TFUE dans l'ordonnance n'impliquait pas la mise en oeuvre des pouvoirs d'enquête du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité, mais ceux de l'article L. 450-4 du code de commerce.
11. Le premier président ajoute qu'à ce stade de l'enquête, de simples présomptions de l'existence de pratiques anticoncurrentielles suffisent pour fonder l'autorisation délivrée, qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce précité était nécessaire et n'a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé.
12. C'est à tort que le premier président a retenu que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux n'étaient pas applicables.
13. En effet, il résulte de l'article 51 de ladite Charte que ses dispositions s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En l'espèce, les visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention, expressément destinées à rechercher la preuve d'agissements contraires à l'article 102 du TFUE, étaient régies par les dispositions de la directive 2019/1 (UE), dite « ECN+ », du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, et mettaient ainsi en oeuvre le droit de l'Union.
14. Cependant, l'ordonnance n'encourt pas la censure pour le motif qui suit.
15. Les droits garantis à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux relatif au respect de la vie privée et familiale correspondant aux droits garantis à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ils ont, conformément à l'article 52, § 3, de la Charte, le même sens et la même portée que ceux de l'article précité correspondant de la Convention européenne. Il s'ensuit que les éventuelles limitations susceptibles de leur être opposées, notamment en ce qui concerne la nécessité de justifier d'indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence pour requérir une autorisation de visite domiciliaire, sont les mêmes que celles prévues à la Convention européenne des droits de l'homme. Il en résulte que c'est à bon droit que le premier président a retenu le bien fondé des mesures d'autorisation des visites domiciliaires sur le fondement des articles L. 450-4 du code de commerce et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
16. Dès lors, les griefs inopérants, s'agissant des deux premières branches, doivent être écartés.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
17. Pour rejeter le recours formé par les demanderesses, l'ordonnance attaquée retient qu'en autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à faire procéder dans les locaux des sociétés du groupe [2] aux opérations de visite et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve d'agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-2 du même code et 102 du TFUE, relevés dans les secteurs du transport ferroviaire de voyageurs, de la distribution de services et produits d'agence de voyages et des systèmes et outils numériques de mobilité, ainsi que toute manifestation de cet abus de position dominante prohibé, le juge des libertés et de la détention a défini à bon droit des secteurs et non pas un marché pertinent ou segment de marché, cette définition intervenant, le cas échéant, après la notification éventuelle des griefs.
18. Le premier président ajoute qu'il ressort des pièces versées en annexe à la requête et visées par l'ordonnance que plusieurs annexes ont trait au « transport ferroviaire de voyageurs » ou y font référence.
19. Il énonce que, compte tenu des liens mis en évidence par l'ordonnance entre les autres secteurs économiques concernés de « la distribution de services et produits d'agence de voyages et des systèmes et outils numériques de mobilité », qui se déploient dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs, au stade de l'ordonnance d'autorisation de mesures de visites domiciliaires, il n'était pas dénué de toute pertinence que cette mesure couvre dans son champ ce dernier secteur économique.
20. En prononçant ainsi, le premier président, qui a souverainement apprécié l'existence des présomptions de pratiques anticoncurrentielles fondant la mesure autorisée, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21. En premier lieu, l'article L. 450-4 du code de commerce exigeant seulement que la demande de visite domiciliaire s'inscrive dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, l'ordonnance attaquée, qui vise une telle demande d'enquête et autorise les investigations nécessaires à apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du transport de voyageurs, répond aux exigences du texte précité.
22. En deuxième lieu, en confirmant la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques dans le secteur du transport de voyageurs, le premier président n'a pas autorisé une visite ayant un objet indéterminé, dès lors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était fondée sur l'existence de présomptions simples de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L. 420-2 du code de commerce.
23. Enfin, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne sur les questions soulevées par les moyens, quant à l'application de l'article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux et de la règle limitant les opérations de visites et saisies aux seuls secteurs d'activités pour lesquels l'autorité nationale dispose déjà d'indices suffisamment sérieux pour suspecter une infraction aux règles de concurrence, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle
24. Le moyen n'est donc pas fondé.
25. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.