Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026 — n° 23-23.034
Synthèse de la décision
Question juridique
Un engagement unilatéral de l'employeur concernant un régime de retraite supplémentaire constitue-t-il un droit contractuel pour le salarié ?
Principe retenu
La référence dans un protocole d'accord à l'engagement unilatéral de l'employeur n'implique pas que le droit au bénéfice d'un régime de retraite supplémentaire ait été contractualisé. Un régime de retraite à prestations définies et non garanties conditionne la constitution de droits à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.
Faits clés
- Engagement unilatéral de l'employeur pour un régime de retraite supplémentaire
- Régime de retraite à prestations définies et non garanties
- Condition de constitution des droits à l'achèvement de la carrière
- Protocole d'accord transactionnel
- Durée indéterminée de l'engagement
Articles cités
article L. 137-11 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2023), M. [W] (le salarié), né le 4 octobre 1958, a été engagé le 1er septembre 1995 par la société Lafarge ciments devenue Lafargeholcim France, aux droits de laquelle est venue la société Lafarge France (la société).
2. Par règlement du 1er juillet 2002, mis à jour le 10 novembre 2008, la société a mis en place unilatéralement un régime de retraite supplémentaire bénéficiant aux cadres de haut niveau de l'entreprise.
3. Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions de directeur industriel de la société Algerian cement company, filiale du groupe Lafarge en Algérie.
4. Après avoir été réintégré au sein de la société à compter du 1er janvier 2018, il a été licencié pour motif économique par lettre du 30 mai 2018.
5. Le 28 juin suivant, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel.
6. Le 1er février 2019, la société a informé le comité d'entreprise d'un projet de dénonciation de la décision unilatérale ayant institué le régime de retraite supplémentaire.
7. Le 28 février 2019, le salarié a renvoyé signé le bordereau d'adhésion audit régime de retraite.
8. Par lettre du 1er mars 2019, la société l'a informé de la dénonciation de ce régime avec effet au 31 août 2019.
9. Le 27 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement notamment de la rente de retraite prévue par le régime de retraite supplémentaire.
10. Il a fait liquider ses droits à la retraite à effet du 1er novembre 2020.
Motivations de la décision
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
13. La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé.
14. L'arrêt constate que l'article 1 du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties stipule que « Les Parties rappellent que M. [O] [W] demeure éligible au régime de retraite complémentaire dans les conditions fixées par le règlement de rentes au profit des retraites de Lafarge en France, en date du 1er juillet 2002 et mis à jour le 10 novembre 2008 ».
15. La cour d'appel, qui a retenu qu'en vertu de l'article 1 du protocole d'accord transactionnel le droit au bénéfice du régime de retraite complémentaire était un droit auquel le salarié demeurait éligible s'il remplissait les conditions prévues au règlement de retraite supplémentaire, a pu en déduire que seul le droit à l'éligibilité au bénéfice de ce régime de retraite avait été contractualisé par la transaction, à l'exclusion de tout droit acquis au bénéfice dudit régime.
16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
18. En premier lieu, selon les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, dont notamment celles qui ont pour objet la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
19. Il résulte des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.
20. La Cour de cassation assimile à un tel régime à prestations définies et non garanties, conditionnant le droit à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, le régime de retraite supplémentaire qui prévoit que peut bénéficier de ces prestations le salarié licencié par l'entreprise après un certain âge à la condition que, postérieurement, celui-ci n'exerce plus aucune activité professionnelle rémunérée jusqu'à la liquidation de ses droits à retraite (Soc., 12 avril 2005, pourvoi n° 02-47.384).
21. Par ailleurs, la Cour de cassation juge qu'est pris pour une durée déterminée l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue, dès lors que cette réalisation est indépendante de la volonté de l'une des parties. Par suite ne peut être résilié que du consentement mutuel des deux parties, l'engagement pris par une société de garantir à l'un de ses anciens salariés, durant sa vie ou jusqu'au décès de son conjoint survivant, les conditions particulières de retraite accordées aux cadres supérieurs de la société (Soc., 28 octobre 1992, pourvoi n° 89-45.500, Bull. 1992, V, n° 521).
22. Il en résulte qu'est à durée indéterminée l'engagement d'un employeur instituant par décision unilatérale un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et non garanties, dès lors que la constitution des droits à prestations de retraite, qui est subordonnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, n'est pas indépendante de la volonté des parties.
23. L'arrêt relève que l'article 1.2 du règlement du régime de rentes au profit des retraités de Lafarge en France mis à jour au 10 novembre 2008, prévoit que par retraité bénéficiaire on entend l'ancien salarié qui justifie avoir procédé à la liquidation de ses droits au titre du régime français d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et qui, soit a achevé sa carrière à compter du 1er juillet 2002 dans la société ou l'une de ses filiales françaises, c'est-à-dire qui a procédé à la liquidation des droits ci-dessus dès le terme de son activité au sein de Lafarge, soit a achevé sa carrière, à l'initiative de la société, à compter du 10 novembre 2008 dans la société ou l'une des filiales françaises au plus tôt à l'âge de 55 ans et n'a ensuite eu aucune autre activité professionnelle rémunérée jusqu'à la liquidation des droits visés ci-dessus.
24. La cour d'appel en a déduit à bon droit que le régime de retraite supplémentaire, exactement qualifié de régime à prestations définies et non garanties, institué par décision unilatérale de la société, était à durée indéterminée, en sorte que l'employeur avait la possibilité de dénoncer cet engagement unilatéral sous la condition d'une dénonciation régulière.
25. En second lieu, la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
26. D'abord, ayant, d'une part, relevé que le règlement unilatéral instituant le régime de retraite supplémentaire prévoyait en son article 8.2 que la société pouvait le dénoncer sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois mois et constaté que la société avait informé le comité d'entreprise, le 1er février 2019, du projet de dénonciation du règlement de retraite avec effet au 31 août 2019, que le comité d'entreprise avait rendu un avis négatif le 13 février 2019 après avoir eu connaissance d'une note explicitant les motifs de cette dénonciation et précisant les conséquences de celle-ci sur la situation des salariés concernés et, d'autre part, retenu que l'article 26 de la convention collective invoqué était inapplicable à la dénonciation d'un engagement unilatéral et constaté que les salariés concernés, dont le salarié, avaient été informés individuellement, le 1er mars 2019, de la dénonciation de l'engagement unilatéral instituant le régime de retraite supplémentaire avec effet six mois plus tard, la cour d'appel a pu retenir, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la cinquième branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, que l'employeur avait satisfait à son obligation d'information du comité d'entreprise avec un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations et à son obligation d'information individuelle des salariés concernés, en sorte que la dénonciation était régulière.
27. Ensuite, ayant constaté que le salarié avait fait liquider ses droits au régime de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale à effet du 1er novembre 2020, soit postérieurement au 31 août 2019, date d'effet de la dénonciation du régime de retraite supplémentaire mis en place par décision unilatérale, ce dont il résultait que cette dénonciation était opposable au salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé n'avait aucun droit acquis à bénéficier de ce régime.
28. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un régime de retraite supplémentaire ?
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Mon employeur peut-il changer les conditions de ma retraite ?
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Quels sont mes droits concernant un régime de retraite non garanti ?
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Comment contester un engagement unilatéral de l'employeur ?
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Est-ce que je peux bénéficier d'une retraite si je ne termine pas ma carrière dans l'entreprise ?
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Que faire si mon employeur ne respecte pas l'engagement sur ma retraite ?
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