9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 12 du code de procédure civile et l'article 3, § 1 et § 3, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) :
10. Aux termes du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
11. Si, selon son article 1, § 2, e) le règlement Rome I ne s'applique pas aux conventions d'arbitrage, il régit en revanche la détermination de la loi applicable par un tribunal étatique, devant lequel les parties portent leur différend après avoir renoncé à l'arbitrage.
12. Il résulte du dernier texte visé que s'il est permis aux parties, lorsque tous les éléments de la situation sont localisés, au moment du choix de loi, dans un même pays, de choisir la loi d'un autre pays, pour autant que ce choix ne porte pas atteinte à l'application des dispositions, auxquelles la loi du pays désigné par les facteurs de rattachement ne permet pas de déroger, conventionnellement, ce choix ne saurait porter que sur un droit étatique.
13. Pour rejeter la demande de M. et Mme [G] fondée sur l'article 815-5 du code civil et dire que la vente de la quote-part des époux [G] à M. [W] était parfaite le 7 avril 2021, date d'envoi par ce dernier de son offre d'achat, l'arrêt rappelle que la sentence arbitrale du 7 janvier 2010 avait prévu l'application de la procédure de « God et Igoud » dans l'hypothèse d'une séparation des associés, sans donner plus de détails, leur laissant implicitement le soin de le saisir de nouveau, que M. [W] l'avait fait au cours du premier semestre 2020 mais qu'il avait refusé le compromis et mis fin à l'arbitrage.
14. L'arrêt retient que l'autorité de chose jugée de la sentence arbitrale du 7 janvier 2010 quant à l'application entre les parties de la règle rabbinique du « God et Igoud » pour résoudre leur différend n'est pas remise en cause par l'avis de l'un des arbitres indiquant à M. et Mme [G] qu'ils étaient autorisés à poursuivre leur démarche devant les tribunaux civils compétents au regard du statut de « sarban » de M. [W] découlant de sa rétractation, et que ni l'interruption de la procédure de règlement des litiges par M. [W] en juin 2020, ni la saisine par lui d'un tribunal judiciaire pour obtenir de M. [G] le paiement de taxes foncières et de loyers afférents à l'ensemble immobilier ne s'analysaient en une renonciation au bénéfice de la sentence, remettant en cause les dispositions relatives à l'application de la règle talmudique.
15. L'arrêt retient, enfin, en s'appuyant sur les opinions juridiques exprimées par deux rabbins, qu'en vertu de la loi judaïque, les associés ont un droit réciproque de préemption, l'évaluation de la part de chacun des associés résultant du droit réciproque de chacun de racheter les parts de l'autre. Il en déduit que l'application de cette règle, qui a été acceptée par les parties en exécution de la sentence arbitrale du 7 janvier 2010, exclut celle des articles 815 et suivants du code civil pour régler les conditions de la fin de leur association portant sur l'immeuble acquis indivisément et de la vente de celui-ci.
16. En statuant ainsi, après avoir souverainement constaté que les parties n'avaient pas renoncé au choix de la règle rabbinique du « God et Igoud » résultant de la sentence, la cour d'appel, qui a fait application de cette règle ne relevant pas d'un droit étatique, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation intervenue n'emporte pas celle du chef de l'arrêt qui « Déboute les parties du surplus des demandes » en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [G] pour appel dilatoire et abusif et la demande de M. [W] pour procédure abusive.