Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 février 2026 — n° 22-17.273
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour établir la nationalité française d'un enfant par filiation ?
Principe retenu
La nationalité française est tenue pour établie lorsque la filiation est la seule source de cette nationalité, sauf preuve du contraire. En cas de possession d'état de Français, la preuve de l'extranéité incombe au ministère public.
Faits clés
- M. [D] [R] et Mme [V] sont les représentants légaux de leur fille mineure [T] [B] [D] [R]
- L'enfant est née le 9 novembre 2011 à [Localité 9]
- Un jugement du tribunal de grande instance a été rendu le 15 mars 2019 en faveur de la nationalité française de l'enfant
- Le ministère public a fait appel de ce jugement
- La cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré que l'enfant n'est pas de nationalité française
Articles cités
article 30-2 du code civil
article 1014 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 juin 2021 et 13 avril 2022), le ministère public a relevé appel d'un jugement du 15 mars 2019 d'un tribunal de grande instance ayant fait droit à l'action déclaratoire de nationalité formée par M. [D] [R] et Mme [V], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [T] [B] [D] [R].
2. Par un arrêt du 22 juin 2021, une cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a déclaré recevable l'appel du ministère public.
3. Par un arrêt du 13 avril 2022, une cour d'appel a infirmé le jugement précité et dit que [T] [B] [D] [R], née à [Localité 9] le 9 novembre 2011, n'est pas de nationalité française.
Motivations de la décision
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 30-2 du code civil :
7. Il résulte de ce texte que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
8. Pour dire que la nationalité française de l'enfant [T] [D] [R] n'était pas établie sur le fondement de ce texte, l'arrêt retient que s'il lui a été délivré un passeport et une carte d'identité française respectivement le 16 janvier et le 16 février 2012, ces documents ne sont pas suffisants pour établir une possession d'état de Française constante, continue et non équivoque, étant relevé que postérieurement à leur obtention, un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été opposé le 10 mars 2016, suivi d'une demande de restitution de ces documents d'identité par lettre de la préfecture de police du 13 juin 2016.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constations que l'enfant avait été traitée par l'administration française comme Française entre l'âge de deux mois et sa cinquième année, et que le fait qu'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française lui ait été opposé, même suivi d'une demande de restitution de ses documents d'identité par lettre du 13 juin 2016, n'était pas en soi de nature à remettre en cause la possession d'état de Français en présence d'une contestation en cours contre cette décision, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres, a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 30-1 et 30-2, alinéa 1er, du code civil :
11. En vertu du premier texte, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
12. Le second texte dispose : « Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. »
13. Pour dire que l'enfant [T] [B] [D] [R] n'est pas française, l'arrêt retient que le caractère non probant de l'acte de naissance de son père, M. [D] [R], ne permet pas d'établir qu'il était français à la date de naissance de sa fille.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [D] [R] ne jouissait pas de la possession d'état de Français, de sorte que, sa fille bénéficiant d'une telle possession d'état, l'article 30-2 précité du code civil aurait eu pour effet de faire peser sur le ministère public la preuve de l'extranéité d'[T] [B] [D] [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Comment prouver la nationalité française d'un enfant ?
La nationalité française est tenue pour établie lorsque la filiation est la seule source de cette nationalité, sauf preuve du contraire. En cas de possession d'état de Français, la preuve de l'extranéité incombe au ministère public.
Quels documents sont nécessaires pour établir la nationalité par filiation ?
La nationalité française est tenue pour établie lorsque la filiation est la seule source de cette nationalité, sauf preuve du contraire. En cas de possession d'état de Français, la preuve de l'extranéité incombe au ministère public.
Quels sont les droits d'un enfant dont la nationalité est contestée ?
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Que faire si la nationalité de mon enfant est refusée par le tribunal ?
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Quelles sont les conséquences d'un refus de nationalité sur les droits de l'enfant ?
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