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Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026 — n° 24-10.582

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00162

Synthèse de la décision

Question juridique

Les périodes de garde sous régime d'astreinte doivent-elles être considérées comme du temps de travail effectif ?

Principe retenu

Les périodes de garde sous régime d'astreinte doivent être qualifiées de 'temps de travail' lorsque les contraintes imposées au travailleur affectent significativement sa capacité à gérer librement son temps. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que cette qualification dépend de l'intensité des contraintes subies par le salarié.

Faits clés

  • Périodes de garde sous régime d'astreinte pour des pompiers
  • Impact significatif des contraintes sur la gestion du temps personnel
  • Arrêts rendus par la CJUE le 9 mars 2021
  • Vérification par le juge national des contraintes subies
  • Non-modification des données juridiques du litige par l'arrêt de la CJUE

Articles cités

article 910-4 du code de procédure civile article 905-2 du code de procédure civile article 908 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité de responsable des équipes de sécurité et de gardiennage par l'Association foncière urbaine libre du complexe immobilier de la CGT (l'association) à compter du 12 novembre 2007. 2. Le 1er septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, pour obtenir, notamment, des dommages-intérêts en réparation du préjudice né d'une situation d'astreinte permanente le privant du bénéfice de son droit à repos quotidien et hebdomadaire. 3. Licencié pour faute grave par lettre du 15 décembre 2017, il a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. 4. Dans ses dernières conclusions d'appel déposées le 20 avril 2021, se prévalant de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 9 mars 2021, il a modifié sa demande initiale en paiement de dommages-intérêts, en sollicitant la condamnation de l'association à lui payer un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires au motif que les périodes d'astreinte constituaient dans leur intégralité du temps de travail effectif.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8. La Cour de justice de l'Union européenne considère que les notions de « temps de travail » et de « période de repos » constituent des notions de droit de l'Union qu'il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. En effet, seule une telle interprétation autonome est de nature à assurer à cette directive sa pleine efficacité ainsi qu'une application uniforme de ces notions dans l'ensemble des Etats membres (CJCE, 9 septembre 2003, Jaeger, C-151/02, point 58). 9. La Cour de justice a jugé qu'une période de garde sous régime d'astreinte, bien qu'elle n'impose pas au travailleur de demeurer sur son lieu de travail, doit également être qualifiée, dans son intégralité, de « temps de travail » au sens de la directive 2003/88, lorsque, en considération de l'impact objectif et très significatif des contraintes imposées au travailleur sur les possibilités, pour ce dernier, de se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux, elle se distingue d'une période au cours de laquelle le travailleur doit uniquement être à la disposition de son employeur afin que ce dernier puisse le joindre (CJUE, 21 février 2018, Matzak, C-518/15, points 63 à 66). 10. Dans les arrêts rendus le 9 mars 2021 (CJUE, 9 mars 2021, Stadt Offenbach am Main (période d'astreinte d'un pompier), C-580/19 ; CJUE, 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija (période d'astreinte dans un lieu reculé), C-344/19), la Cour de justice a retenu qu'il appartenait au juge national de vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de ses périodes de garde sous régime d'astreinte, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles ont affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. La Cour de justice a ainsi précisé la méthode que doivent suivre les juges pour apprécier si les périodes contestées constituent ou non du temps de travail effectif sans modifier la définition de ce temps de travail. 11. C'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que l'arrêt rendu par la Cour de justice le 9 mars 2021 (Radiotelevizija Slonenija (période d'astreinte dans un lieu reculé), C-344/19), qui ne modifiait pas les données juridiques du litige, n'était pas constitutif de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile et en a déduit que les demandes, qui n'avaient pas été présentées dès les premières conclusions mentionnées aux article 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, étaient irrecevables. 12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une période d'astreinte ?
Les périodes de garde sous régime d'astreinte doivent être qualifiées de 'temps de travail' lorsque les contraintes imposées au travailleur affectent significativement sa capacité à gérer librement son temps. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que cette qualification dépend de l'intensité des contraintes subies par le salarié.
Comment savoir si une période d'astreinte est considérée comme du temps de travail ?
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Quels sont mes droits en tant que salarié pendant une période d'astreinte ?
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Que faire si mes demandes sont déclarées irrecevables ?
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Comment la CJUE influence-t-elle le droit du travail en France ?
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Quelles sont les conséquences d'une non-présentation des demandes dans les délais ?
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