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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 février 2026 — n° 24-14.531

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200223

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisine du Médiateur de l'assurance suspend-elle le délai de prescription pour une demande d'indemnisation ?

Principe retenu

La prescription est suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation. L'adhésion d'une société d'assurance à la charte du Médiateur de l'assurance indique sa volonté de recourir à la médiation, et la saisine de ce médiateur formalise l'accord écrit prévu par le code civil.

Faits clés

  • Accident déclaré par M. et Mme [E] à leur assureur en août 2017
  • Déchéance de garantie opposée par l'assureur en décembre 2017
  • Saisine du Médiateur de l'assurance le 6 avril 2018
  • Assignation de l'assureur devant le tribunal le 18 novembre 2020
  • Demande d'indemnisation de 45 000 euros

Articles cités

article 2238 du code civil article L. 611-1 du code de la consommation article 8 de la directive 2008/52/CE article 12 de la directive n° 2013/11/UE

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2024), en août 2017, M. et Mme, [E] ont déclaré un accident concernant leur véhicule à leur assureur, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc (l'assureur), qui leur a opposé une déchéance de garantie en décembre 2017. 2. M. et Mme, [E] ont saisi le 6 avril 2018 le Médiateur de l'assurance, qui a rendu son avis sur la solution du litige le 9 octobre 2019. 3. Le 18 novembre 2020, les assurés ont assigné leur assureur devant un tribunal afin d'obtenir sa condamnation à garantir le sinistre.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 2238 du code civil : 5. Selon ce texte, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. 6. L'adhésion, par une société d'assurance, à la charte du Médiateur de l'assurance, qui est un médiateur de la consommation, au sens de l'article L. 611-1 du code de la consommation, caractérise la volonté de cet assureur de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de ce médiateur par lettre d'un assuré formalise l'accord écrit prévu à l'article 2238 du code civil. 7. Pour déclarer prescrite la demande présentée par les assurés contre leur assureur, l'arrêt énonce que la saisine du Médiateur de l'assurance n'est pas de nature à suspendre le délai de prescription dans la mesure où celui-ci ne réalise pas une médiation proprement dite au sens de l'article 2238 du code civil, mais examine le dossier sur pièce sur lequel il rend un avis sans que les parties ne soient réunies en vue de la recherche d'une solution amiable. 8. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la médiation devant le Médiateur de l'assurance entre dans les prévisions de l'article 2238 du code civil, d'autre part, que l'assureur ne contestait pas adhérer à la Médiation de l'assurance et ne se prévalait pas de dispositions conventionnelles contraires de nature à écarter la suspension de la prescription à compter de la saisine de ce médiateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc en dommages et intérêts pour procédure abusive, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc et la condamne à payer à M. et Mme, [E] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la prescription en matière d'assurance ?
La prescription est suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation. L'adhésion d'une société d'assurance à la charte du Médiateur de l'assurance indique sa volonté de recourir à la médiation, et la saisine de ce médiateur formalise l'accord écrit prévu par le code civil.
Comment la saisine d'un médiateur affecte-t-elle le délai de prescription ?
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Quels sont mes droits si mon assureur refuse de m'indemniser ?
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Que faire si ma demande d'indemnisation est déclarée prescrite ?
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Comment fonctionne la médiation dans le cadre des litiges d'assurance ?
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Quels recours ai-je contre mon assureur en cas de déchéance de garantie ?
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