Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. Par un jugement du 21 novembre 2025, un juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« "L'interprétation et l'application constante des juridictions notamment d'exécution du ‘Principe général de la séparation des autorités administratives et judiciaires' qui feraient interdiction aux autorités judiciaires de troubler l'activité des corps administratifs", viole-t-elle les dispositions des articles 1 de la Constitution et l'article 1 de la Déclaration de 1789 des Droits de l'Homme et des Citoyens qui édictent notamment l'égalité des droits des parties devant la Loi, qui impliquent l'existence d'une procédure juste et équitable nécessitant un juge impartial et qui impose que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique et soient traitées de la même façon, sans privilège et sans discrimination mais aussi viole-t-elle les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui donnent compétence au juge judiciaire pour statuer en matière de droit de propriété ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
3. Aux termes de l'article 61-1, alinéa 1er, de la Constitution du 4 octobre 1958, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
4. Selon l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
5. La Cour de cassation juge que, pour qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit recevable, la ou les dispositions législatives contestées doivent être précisément identifiées dans la question prioritaire de constitutionnalité posée (Crim., 16 janvier 2024, pourvoi n° 23-85.872).
6. La question posée, qui ne vise aucune disposition législative et se borne à contester un principe général sans préciser le texte législatif lui servant de fondement, n'est pas recevable.