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Cour de cassation, cr, 10 février 2026 — n° 25-87.769

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00327

Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement sous contrôle judiciaire d'une personne remise en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen peut-il être ordonné sans vérification du respect du principe de spécialité ?

Principe retenu

Les juges doivent contrôler le respect du principe de spécialité avant de prononcer le placement sous contrôle judiciaire d'une personne remise en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen. En l'absence de cette vérification, la décision de placement sous contrôle judiciaire est privée de base légale.

Faits clés

  • M. [G] [J] a été remis aux autorités françaises par les autorités espagnoles le 24 septembre 2025.
  • Un mandat d'arrêt européen a été délivré pour exécution d'une condamnation prononcée par défaut le 10 décembre 2021.
  • M. [J] a formé opposition à la condamnation.
  • Le juge des libertés a ordonné le placement en détention provisoire de M. [J] le 1er octobre 2025.
  • La cour d'appel a ordonné le placement sous contrôle judiciaire sans vérifier le respect du principe de spécialité.

Articles cités

article 803-7 du code de procédure pénale article 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 24 septembre 2025, les autorités espagnoles ont remis M. [G] [J] aux autorités françaises sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une condamnation, prononcée par défaut par le tribunal correctionnel le 10 décembre 2021, notamment à dix ans d'emprisonnement, ledit tribunal ayant prorogé les effets du mandat d'arrêt décerné le 14 avril 2021 par le juge d'instruction. 3. M. [J] a formé opposition à la condamnation susvisée. 4. Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [J] jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel. 5. L'intéressé a interjeté appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 27 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, la personne remise ne saurait être poursuivie, condamnée ou privée de liberté sans son consentement, recueilli dans les formes prescrites au paragraphe 4 dudit texte. Cependant, la personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu'aucune mesure restrictive de liberté n'est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L'exception visée à cet article 27, paragraphe 3, c), ne s'oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d'autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen (CJUE, arrêt du 1er décembre 2008, Artur Leymann, C-388/08). 8. En vertu du deuxième, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas énumérés audit article. 9. La Cour de cassation en déduit qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu (Crim., 5 octobre 2021, pourvoi n° 21-84.194, publié au Bulletin). 10. Le principe de spécialité commande que la même règle reçoive application en matière de contrôle judiciaire, sauf si cette mesure restrictive de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. 11. En cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la juridiction saisie de s'assurer du respect du principe de spécialité. 12. Il s'ensuit que, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la juridiction saisie d'en demander le versement au dossier. 13. Selon le troisième de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. En l'espèce, pour ordonner la mise en liberté du prévenu et son placement sous contrôle judiciaire, en application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'avocat de M. [J] n'a été destinataire d'un permis de communiquer qu'une semaine après la comparution de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention, énonce que l'ordonnance de placement en détention provisoire doit être en conséquence annulée et la mise en liberté du prévenu ordonnée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés surabondants, cette mise en liberté devant être assortie d'un contrôle judiciaire indispensable pour garantir la représentation en justice de l'intéressé. 15. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 16. En effet, il lui appartenait de demander le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires espagnoles puis de rechercher si M. [J] était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise, de sorte qu'il pouvait être placé sous contrôle judiciaire en application de l'article 803-7 du code de procédure pénale. 17. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation porte uniquement sur le placement sous contrôle judiciaire de M. [J], les dispositions relatives à l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et à la mise en liberté de ce dernier étant maintenues. 19. Cette cassation n'entraîne pas la levée des obligations du contrôle judiciaire de M. [J] dès lors qu'il appartient à la cour d'appel de renvoi de procéder à la vérification mentionnée au § 16.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 octobre 2025, mais en ses seules dispositions relatives au placement sous contrôle judiciaire de M. [J], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à mainlevée du contrôle judiciaire ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un mandat d'arrêt européen ?
Les juges doivent contrôler le respect du principe de spécialité avant de prononcer le placement sous contrôle judiciaire d'une personne remise en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen. En l'absence de cette vérification, la décision de placement sous contrôle judiciaire est privée de base légale.
Pourquoi M. [J] a-t-il été placé sous contrôle judiciaire ?
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Quels sont mes droits si je suis sous contrôle judiciaire ?
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Comment contester une décision de placement sous contrôle judiciaire ?
Les juges doivent contrôler le respect du principe de spécialité avant de prononcer le placement sous contrôle judiciaire d'une personne remise en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen. En l'absence de cette vérification, la décision de placement sous contrôle judiciaire est privée de base légale.

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