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Cour de cassation, cr, 10 février 2026 — n° 25-87.769

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00327

Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement sous contrôle judiciaire d'une personne remise en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen peut-il être ordonné sans vérification du respect du principe de spécialité ?

Principe retenu

Les juges doivent contrôler le respect du principe de spécialité avant de prononcer le placement sous contrôle judiciaire d'une personne remise en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen. En l'absence de cette vérification, la décision de placement sous contrôle judiciaire est privée de base légale.

Faits clés

  • M. [G] [J] a été remis aux autorités françaises par les autorités espagnoles le 24 septembre 2025.
  • Un mandat d'arrêt européen a été délivré pour exécution d'une condamnation prononcée par défaut le 10 décembre 2021.
  • M. [J] a formé opposition à la condamnation.
  • Le juge des libertés a ordonné le placement en détention provisoire de M. [J] le 1er octobre 2025.
  • La cour d'appel a ordonné le placement sous contrôle judiciaire sans vérifier le respect du principe de spécialité.

Articles cités

article 803-7 du code de procédure pénale article 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002

Sommaire de la décision

Il se déduit des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-18 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure restrictive de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la juridiction saisie de s'assurer du respect du principe de spécialité et, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, d'en demander le versement au dossier. Encourt la cassation l'arrêt, qui, après avoir annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire, ordonne la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire, en application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, sans répondre au moyen pris de la violation du principe de spécialité, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de demander le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires d'exécution puis de rechercher si l'intéressé était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise, de sorte qu'il pouvait être placé sous contrôle judiciaire en application de l'article précité
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