6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité de l'audition de M. [C], l'arrêt attaqué énonce que la requérante n'a aucune qualité à agir s'agissant de la méconnaissance éventuelle des dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale à l'occasion de l'audition en qualité de témoin de l'intéressé, fût-il son salarié.
9. Les juges relèvent qu'il n'existait en outre pas d'indices graves ou concordants contre M. [C] au jour de l'audition concernée.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l'intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin, de sorte que la société n'avait pas qualité pour invoquer leur violation, quand bien même M. [C] était son salarié.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de mise en demeure préalable au procès-verbal de l'inspection du travail, l'arrêt attaqué énonce que ledit procès-verbal constate des manquements aux règles prévues aux articles R. 4424-3, R. 4424-4 et R. 4323-52 du code du travail.
15. Les juges relèvent que le dernier de ces textes ne figure pas dans la liste, prévue à l'article R. 4721-5 du code précité, des manquements pour lesquels l'article L. 4721-4 du même code impose, préalablement à tout procès-verbal, une mise en demeure à l'employeur de se conformer à ses obligations réglementaires.
16. Ils en déduisent que cette formalité n'était pas nécessaire en l'espèce.
17. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que l'obligation d'une mise en demeure préalable à l'employeur était inapplicable, alors qu'il résulte de l'article R. 4721-5 du code du travail que cette formalité s'impose au procès-verbal par lequel l'inspection du travail retient des manquements aux obligations prévues aux articles R. 4424-3 et R. 4424-4 du même code, peu important que des manquements non soumis à cette obligation soient également relevés par le même procès-verbal.
18. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
19. En effet, dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de la procédure, les manquements concernés avaient déjà été révélés dans le cadre de la procédure pénale préexistante suivie du chef d'homicide involontaire, l'inobservation de cette formalité n'a pas pu priver les demandeurs de la possibilité de se mettre en conformité avant le constat de ces faits dans des conditions de nature à permettre l'exercice des poursuites, de sorte qu'il n'en résulte aucune atteinte à leurs droits.
20. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.