Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 17 février 2026 — n° 24-84.661

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00219

Synthèse de la décision

Question juridique

La société de transports peut-elle être reconnue coupable en tant que co-auteur d'une infraction liée à la sécurité routière ?

Principe retenu

Une société peut être reconnue coupable en tant que co-auteur d'une infraction si elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses opérations. L'absence de signalisation des angles morts constitue une contravention aux obligations de sécurité prévues par le code de la route.

Faits clés

  • Société de transports impliquée dans un accident
  • Conducteur salarié de la société au volant d'un véhicule
  • Absence de signalisation des angles morts sur la flotte de véhicules
  • Infraction constatée en vertu de l'article R. 313-32-1 du code de la route
  • Accident ayant causé des dommages matériels ou corporels

Articles cités

article R. 313-32-1 du code de la route

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La société [1] [N] a été poursuivie pour quatre contraventions de dépassement du temps de conduite ininterrompue autorisé et une contravention de mise en circulation d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes démuni de signalisation conforme matérialisant la position des angles morts. 3. Le tribunal de police l'a relaxée de ce dernier chef, déclarée coupable du surplus et condamnée à quatre amendes de 250 euros. 4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Pour confirmer le jugement ayant déclaré la prévenue coupable des contraventions de dépassement du temps de conduite ininterrompue autorisé, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et implicitement adoptés, que le système de contrôle mis en place par la société, qui permettait à cette dernière d'être informée en temps réel des dépassements irréguliers de ses chauffeurs, s'est révélé inefficace pour assurer le respect de la réglementation, aucune mesure propre à faire cesser les infractions n'ayant été prise après quatre alertes concentrées sur un court laps de temps. 7. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 8. Dès lors, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 10. Pour imputer à la prévenue la contravention de mise en circulation d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes démuni de signalisation conforme matérialisant la position des angles morts, l'arrêt attaqué énonce que la société a sciemment mis à disposition de son chauffeur un camion ne respectant pas ladite signalisation. 11. Le juge ajoute que le représentant de la société revendique à l'audience son refus de respecter une réglementation, dont il estime qu'elle n'a pas de sens et doit être réformée. 12. En prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que la prévenue est co-auteur de la contravention pour laquelle son préposé a été verbalisé, la cour d'appel a justifié sa décision. 13. Ainsi, le moyen doit également être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.