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Cour de cassation, comm, 18 février 2026 — n° 24-10.791

Nonlieu Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00089

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel statuant sur une instance en référé ?

Principe retenu

Lorsqu'il a été statué au fond sur des prétentions ayant donné lieu à une instance en référé, le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel qui s'est prononcée sur cette instance devient sans objet.

Faits clés

  • Instance en référé engagée
  • Arrêt de la cour d'appel rendu sur l'instance en référé
  • Pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel
  • Statut au fond sur les prétentions
  • Décision de la cour d'appel contestée

Motivations de la décision

Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile 1. La société Bâtiment construction rénovation industrielle (la société BCRI) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 2 novembre 2023 rendu dans l'instance en référé par la cour d'appel de Paris. 2. Par un jugement du 16 mai 2025, la société BCRI a été mise en liquidation, la Selarl MMJ, prise en la personne de M. [B], étant désignée liquidateur. L'instance a été reprise par cette dernière au nom de la société BCRI. 2. Cependant, il a été statué au fond, par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 21 décembre 2023, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° A 24-10.791 ; Condamne la Selarl MMJ, prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidateur de la société Bâtiment construction rénovation industrielle (BCRI), aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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