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Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 2026 — n° 24-21.575

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00195

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de renouvellement d'un contrat de mission avec une clause de souplesse ?

Principe retenu

L'insertion d'une clause de souplesse dans un contrat de mission n'affecte pas la nécessité de stipuler les conditions de renouvellement dans le contrat ou de conclure un avenant avant le terme initial. Un contrat de mission signé après la date du terme initial est considéré comme irrégulier et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Faits clés

  • Un contrat de mission comportait un terme précis.
  • Une clause de souplesse prévoyait l'éventualité d'un aménagement du terme.
  • Un nouveau contrat de mission a été signé durant la période de report.
  • Le nouveau contrat a été signé après la date du terme initialement prévu.

Articles cités

article L. 1251-30 du code du travail article L. 1251-35 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2024), M. [V] a été engagé en qualité de monteur de gaines par la société SBC tertiaire (entreprise de travail temporaire) pour être mis à la disposition de la société Initherm (entreprise utilisatrice) suivant contrat de mission temporaire du 21 avril au 19 mai 2017, puis du 20 mai au 23 juillet 2017 pour accroissement temporaire d'activité. 3. Victime d'un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt à compter du 19 juin 2017. 4. La société SBC tertiaire a mis fin à la mission d'intérim le 11 juillet 2017. 5. Le 19 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 1251-30 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L. 1251-12 du même code. 8. Aux termes de l'article L. 1251-35 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette même ordonnance, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. 9. Il résulte de ce qui précède que l'insertion dans un contrat de mission d'une clause prévoyant l'éventualité, dans certaines limites, de l'avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu. 10. Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 11. Après avoir relevé que le contrat de mission signé le 21 avril 2017 comportait un terme précis fixé au 19 mai 2017 et une clause dite de souplesse prévoyant l'éventualité d'un aménagement du terme du 15 au 26 mai 2017, et constaté qu'un nouveau contrat de mission avait été signé le 20 mai 2017, la cour d'appel en a exactement déduit que ce deuxième contrat, signé durant la période de report, au-delà de la date du terme initialement prévu, était irrégulier et que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée. 12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Initherm aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Initherm ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de mission ?
L'insertion d'une clause de souplesse dans un contrat de mission n'affecte pas la nécessité de stipuler les conditions de renouvellement dans le contrat ou de conclure un avenant avant le terme initial. Un contrat de mission signé après la date du terme initial est considéré comme irrégulier et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Comment renouveler un contrat de mission avec une clause de souplesse ?
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Quels sont mes droits si mon contrat de mission est irrégulier ?
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Que faire si mon employeur ne respecte pas les conditions de renouvellement ?
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Comment se passe la requalification d'un contrat de mission en CDI ?
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Quels sont les risques d'une clause de souplesse dans un contrat de mission ?
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