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Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 2026 — n° 24-18.815

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00197

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le régime de prescription applicable à l'action en requalification d'un contrat de travail de voyageurs ?

Principe retenu

L'action en requalification du contrat de travail de voyageurs, représentant ou placier, relève du régime de prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. Cet article concerne spécifiquement l'exécution du contrat de travail.

Faits clés

  • Contrat de travail de droit commun
  • Travailleurs classés comme voyageurs, représentants ou placiers
  • Demande de requalification du contrat
  • Application de la prescription
  • Référence à l'article L. 1471-1 du code du travail

Articles cités

article L. 1471-1 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) le 24 mai 2018 par la société Aluminium et techniques modernes (ATM). 2. Le salarié a démissionné le 7 mars 2022. 3. Soutenant notamment que le statut de VRP ne pouvait pas lui être appliqué, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2022.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 7. Après avoir énoncé, à bon droit, que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, la cour d'appel a exactement retenu que l'action en requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun relevait du régime de prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail relatif à l'exécution du contrat de travail. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. L'employeur conteste la recevabilité du moyen, comme étant contraire aux écritures du salarié devant la cour d'appel, dès lors que celui-ci soutenait que son action n'étant pas une action en requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun, aucun délai de prescription ne s'appliquait. 11. Cependant, le salarié faisait valoir devant la cour d'appel qu'en tout état de cause, le point de départ de la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la rupture du contrat de travail, de sorte que le moyen, qui est de pur droit, n'est pas contraire à ses écritures d'appel. 12. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1471-1 du code du travail : 13. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 14. L'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié. 15. Le point de départ du délai de prescription applicable à l'action en requalification du contrat de représentation en contrat de travail de droit commun est la date à laquelle la relation contractuelle a cessé. 16. Pour déclarer irrecevable l'action en requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun, l'arrêt relève que le salarié a conclu le 24 mai 2018 un contrat de VRP à durée indéterminée, comportant des clauses précises quant à ses fonctions, son secteur de prospection, ses rémunérations fixes et variables ainsi que ses conditions de travail, en particulier celles qui concernent son organisation commerciale puisqu'il est stipulé que la base de l'organisation de vente repose sur la visite de la clientèle de particuliers qui est recherchée par les soins du représentant ou éventuellement indiquée par la société. Il retient qu'il était donc connu dès la signature du contrat l'application selon lui abusive du contrat de VRP et que le salarié n'allègue pas que ses conditions de travail ont changé durant l'exécution de celui-ci ou qu'il a eu connaissance du caractère abusif du statut de VRP dans les deux ans qui ont précédé son action. Il conclut que le point de départ du délai pour agir est bien la date de conclusion du contrat et que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 octobre 2022, le délai pour agir en contestation de son statut de VRP avait expiré le 24 mai 2020. 17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat avait été rompu le 7 mars 2022, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail : 19. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 20. Le point de départ du délai de prescription applicable à l'action en paiement de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail est la date à laquelle la durée maximale de travail a été dépassée. 21. Pour déclarer irrecevable l'action en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail, l'arrêt retient que le point de départ du délai pour agir en contestation du statut de VRP était la date de conclusion du contrat. L'arrêt ajoute que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 octobre 2022 alors que le délai avait expiré le 24 mai 2020, il en résultait que l'action en requalification et en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail était prescrite. 22. En statuant ainsi, alors que le salarié reprochait à l'employeur le dépassement de la durée maximale de travail au cours des années 2019 à 2022, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de remettre au salarié, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt, une attestation France travail conforme à la décision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reçoit la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail soulevée par la société Aluminium et techniques modernes (ATM), dit que l'action en requalification de son contrat de VRP en contrat de droit commun et la demande en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail formées par M. [J] sont irrecevables comme étant prescrites, déboute M. [J] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, déboute M. [J] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne à la société ATM de remettre à M. [J], dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt, une attestation France travail conforme à la décision, partage par moitié les dépens et déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Orléans ; Condamne la société Aluminium et techniques modernes (ATM) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aluminium et techniques modernes (ATM) et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la requalification d'un contrat de travail ?
L'action en requalification du contrat de travail de voyageurs, représentant ou placier, relève du régime de prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. Cet article concerne spécifiquement l'exécution du contrat de travail.
Comment se déroule une action en requalification ?
L'action en requalification du contrat de travail de voyageurs, représentant ou placier, relève du régime de prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. Cet article concerne spécifiquement l'exécution du contrat de travail.
Quels sont mes droits en tant que travailleur dans ce cas ?
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Quel est le délai pour agir en requalification ?
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Quelles sont les conséquences d'une requalification de contrat ?
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Comment prouver que mon contrat doit être requalifié ?
L'action en requalification du contrat de travail de voyageurs, représentant ou placier, relève du régime de prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. Cet article concerne spécifiquement l'exécution du contrat de travail.

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