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Cour de cassation, cr, 18 février 2026 — n° 25-88.360

Designation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00346

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les règles de composition de la cour d'assises pour les crimes commis en bande organisée ?

Principe retenu

La cour d'assises, lorsqu'elle statue sur des crimes commis en bande organisée, doit être composée d'un président et de six assesseurs, tous magistrats professionnels. Cette composition est fixée par l'article 698-6 du code de procédure pénale.

Faits clés

  • Appel principal du procureur général contre un acquittement en bande organisée
  • Condamnation de plusieurs accusés pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes
  • Interdiction de détenir ou porter une arme pour les condamnés
  • Période de sûreté portée aux deux tiers des peines
  • Appel incident du ministère public concernant un accusé

Articles cités

article 242-1 du code de procédure pénale article 698-6 du code de procédure pénale article 112-2, 2° du code pénal

Motivations de la décision

Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. Selon l'article 242-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6 du même code. 2. Ce dernier article prévoit que la cour d'assises est spécialement composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs, soit uniquement des magistrats professionnels. 3. Conformément au B du XII de l'article 64 de la loi du 13 juin 2025, les dispositions de l'article 242-1 précité sont entrées en vigueur le 5 janvier 2026. 4. Or, aux termes de l'article 112-2, 2°, du code pénal, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure. 5. Les dispositions nouvelles relevant de cette catégorie, il convient de désigner pour statuer en appel la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, autrement et spécialement composée par application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, autrement et spécialement composée par application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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