Cour de cassation, cr, 18 février 2026 — n° 24-82.611
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une condamnation pour recel d'abus de confiance en matière de peine complémentaire d'inéligibilité ?
Principe retenu
Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue pour le délit de recel est facultatif. La peine complémentaire d'inéligibilité n'a été rendue obligatoire que postérieurement aux faits par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017.
Faits clés
- M. [B] [H] a quitté la société [5] en juin 2010 après son rachat.
- Il est devenu actionnaire de la société [1] en septembre 2009.
- La société [5] a déposé plainte en juillet 2012 pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics.
- M. [H] a été poursuivi pour avoir recelé des informations confidentielles entre août et septembre 2010.
- Il a été condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende.
Articles cités
article 321-9 du code pénal
article 131-26 du code pénal
article 131-26-2 du code pénal
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [H] a quitté en juin 2010 la société [5], dont il était associé et directeur commercial, après son rachat par le groupe américain [2].
3. M. [H] est devenu en septembre 2009, au travers de la holding familiale [3], actionnaire de la société [1], qui a développé une activité de fabrication de gaines destinées à la réhabilitation par l'intérieur des réseaux d'assainissement concurrente à celle de la société [5] [2].
4. Le 30 juillet 2012, la société [5] [2] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nantes en critiquant les conditions d'attribution des marchés publics de différentes communes, au profit notamment de la société [1], et en mettant en cause le bureau d'études [4], intervenant en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage.
5. Le procureur de la République de Nantes a diligenté une enquête préliminaire portant sur des faits de favoritisme susceptibles de concerner le bureau d'études [4], puis s'est dessaisi, le 1er septembre 2017, au profit du procureur de la République de Saint-Brieuc, en raison du lieu des faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance et recel apparus au cours de l'enquête et de l'adresse des mis en cause.
6. A l'issue de l'enquête, M. [H] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, du 1er août au 3 septembre 2010, sciemment recelé des informations mises à la disposition de M. [S] [W], responsable d'étude au sein de la société [5] [2], pour un usage professionnel, notamment les prix qu'elle pratiquait et les mémoires techniques qu'elle établissait dans le cadre de l'attribution de marchés publics, qu'il savait provenir d'un abus de confiance commis au préjudice de ladite société.
7. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal correctionnel l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
8. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
11. Pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale du procureur de la République de Nantes, motif pris de ce que le lieu des faits et de la résidence des personnes soupçonnées relevait de la compétence du procureur de la République de Saint-Brieuc, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la plainte de la société [5] [2] puis l'audition du responsable de cette société permettaient de suspecter l'existence d'actes de favoritisme commis par deux bureaux d'études ayant tous deux leur siège dans le ressort du tribunal de grande instance de Nantes.
12. Les juges retiennent que, s'il est exact que, dans son audition, le responsable légal suspectait l'existence d'une ou plusieurs taupes au sein de la société, les faits supposés de favoritisme et d'abus de confiance, au demeurant non qualifiés comme tels par le plaignant, étaient intimement liés par un lien de connexité.
13. Ils observent que les faits dénoncés étaient relatifs à des malversations supposées dans le cadre de plusieurs attributions de marchés publics, ce qui conduisait les policiers à mener une enquête globale portant sur toute la chaîne des opérations faisant suite aux différents appels d'offres et à diligenter des investigations à la fois sur les différents candidats mais aussi sur les maîtres d'uvre associés, c'est-à-dire les bureaux d'études.
14. Ils considèrent que les prévenus ne peuvent de façon artificielle estimer qu'il aurait fallu diligenter deux enquêtes distinctes sous l'autorité de deux parquets différents, l'une portant sur une infraction de favoritisme, l'autre sur un délit d'abus de confiance, alors que ces faits étaient liés entre eux et procédaient d'un mode opératoire global qui justifiait une enquête unique.
15. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle a pu considérer que les faits de favoritisme et d'abus de confiance allégués procédaient d'une conception unique mise en oeuvre par les mêmes personnes, les entreprises attributaires des marchés publics, étaient déterminés par la même cause, la participation à des appels d'offres, et tendaient au même but, l'obtention de marchés publics par des procédés faussant la concurrence au préjudice de la société [5] [2], la cour d'appel a justifié sa décision.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
18. L'arrêt est entré en voie de condamnation à l'encontre du demandeur dans les termes de la prévention, qui lui reprochait d'avoir sciemment recelé des informations, notamment les prix pratiqués par la société [5] [2] et les mémoires techniques de cette société, qu'il savait provenir d'un abus de confiance commis au préjudice de ladite société.
19. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
20. En effet, entre dans les prévisions de l'article 321-1, alinéa 2, du code pénal le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d'une information, dès lors qu'elle constitue le produit d'un délit.
Réponse de la Cour
Vu les articles 321-9 et 131-26 du code pénal :
22. Il résulte de ces textes, seuls applicables à la date des faits, que le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue pour le délit de recel est facultatif.
23. Après avoir retenu la culpabilité du prévenu pour des faits de recel d'abus de confiance commis du 1er août au 3 septembre 2010, l'arrêt prononce à son encontre une peine complémentaire d'inéligibilité d'une durée de trois ans, en indiquant qu'il s'agit d'une peine rendue obligatoire par l'article 131-26-2, II, 3°, du code pénal.
24. En statuant ainsi, alors que la peine complémentaire d'inéligibilité encourue à la date des faits présentait un caractère facultatif, la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité réprimant le délit de recel n'ayant été introduite que postérieurement aux faits par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
25. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le recel en droit pénal ?
Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue pour le délit de recel est facultatif. La peine complémentaire d'inéligibilité n'a été rendue obligatoire que postérieurement aux faits par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017.
Quels sont les risques d'une condamnation pour recel d'abus de confiance ?
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Quels sont mes droits si je suis accusé de recel ?
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Comment se déroule un appel en matière pénale ?
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Quelles peines peuvent être prononcées pour recel ?
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Est-ce que la peine d'inéligibilité est toujours appliquée ?
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