5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Le pourvoi pose la question de savoir si, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels ayant modifié l'article 485-1 du code de procédure pénale, le juge qui prononce une confiscation en nature du produit de l'infraction doit motiver cette peine au regard des critères fixés par l'article 132-1 du code pénal.
8. Il résultait de l'article 485-1 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dite loi de programmation pour la justice et dont les dispositions sont restées en vigueur jusqu'au 26 juin 2024, que le prononcé d'une peine de confiscation n'avait pas à être motivé lorsque celle-ci portait sur le produit ou l'objet de l'infraction.
9. A la suite des modifications introduites dans les articles 131-21, alinéa 4, du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale par la loi du 24 juin 2024, aucune disposition législative ne prévoit désormais que le prononcé d'une peine de confiscation en nature de l'objet ou du produit de l'infraction, pour des faits commis avant le 26 juin 2024, soit dispensé de motivation au regard des critères de l'article 132-1 du code pénal.
10. Cependant, d'une part, en application de l'article 131-24, alinéa 4, du code pénal, tel qu'issu de la loi du 24 juin 2024, les auteurs de faits commis à compter du 26 juin 2024 sont passibles d'une peine de confiscation obligatoire des biens qui, préalablement saisis au cours de la procédure, sont le produit, l'objet ou l'instrument de l'infraction, cette peine n'ayant plus à être motivée.
11. D'autre part, il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 24 juin 2024 que le législateur, en modifiant l'article 485-1 précité, a eu pour seule intention d'étendre à la confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction la dérogation au principe de motivation des peines qui existait au bénéfice du prononcé d'une confiscation en nature du produit ou de l'objet de l'infraction.
12. Il en résulte que l'article 485-1 du code de procédure pénale doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l'objet de l'infraction n'a pas à motiver sa décision en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l'article 132-1 du code pénal.
13. Ainsi, en condamnant chacun des demandeurs à une peine de confiscation du produit de l'infraction sans la motiver en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité ainsi que de la situation matérielle, personnelle et sociale de chacun de ses auteurs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.