3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. La désignation par délégation de compétences des organismes intéressés, en application de l'article L. 213-1, d'un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne sauraient priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle.
6. L'arrêt, après avoir constaté que l'avis de contrôle du 14 février 2014 n'avait été adressé qu'au siège social de la société, relève que chacun des établissements contrôlés concluaient en leur sein les contrats de travail avec leur propre personnel et qu'ils étaient directement redevables des cotisations appelées. Il retient que chacun de ces établissements a bien la qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes aux cotisations et contributions objet du contrôle. Il précise que les établissements de ,[Localité 1], ,[Localité 2] et ,[Localité 3] ne figurant aucunement sur la liste des établissements inclus dans le protocole de versement en un lieu unique, l'avis de contrôle devait leur être directement adressé.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le redressement effectué au sein de ces établissements était irrégulier et que devaient être annulées les mises en demeure subséquentes.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article L. 241-13, VII, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 applicable au litige, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
11. Il résulte des articles L. 2242-1 et L. 2242-8, 1° du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, applicables au litige, que dans les entreprises de plus de cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives comprenant un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur engage chaque année une négociation portant sur les salaires effectifs.
12. Selon l'article L. 2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
13. Selon l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
14. Il résulte de l'application combinée de ces textes que les dispositions de l'article L. 241-13, VII du code de la sécurité sociale s'appliquent lorsque l'employeur, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à l'organisation des élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux.
15. L'arrêt retient que la société ne peut se prévaloir de son propre manquement à l'obligation qui lui incombe d'organiser des élections professionnelles, pour justifier le défaut d'engagement d'une négociation annuelle obligatoire qui lui incombe également dès lors que l'entreprise compte plus de cinquante salariés.
16. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que le redressement était justifié.
17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.