Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 février 2026 — n° 23-16.705
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la portée de la fixation du taux d'incapacité permanente par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'employeur ?
Principe retenu
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a pour seul objet de réparer les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, à l'exclusion de tout préjudice personnel, physique ou moral. La fixation du taux d'incapacité permanente par la caisse est opposable à l'employeur.
Faits clés
- Accident du travail survenu le 27 août 2012
- Victime salariée de la société Onet services
- Taux d'incapacité permanente fixé à 50 % par la caisse
- Recours de l'employeur contre la décision de la caisse
- Séquelles douloureuses limitant les mouvements du membre supérieur
Articles cités
article R. 434-1 du code de la sécurité sociale
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime le 27 août 2012 l'une des salariées (la victime) de la société Onet services (l'employeur).
2. Contestant la décision de la caisse du 30 mai 2017, évaluant à 50 % le taux d'incapacité permanente attribué à la victime, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
5. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
6. La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, doit être calculée en tenant compte du taux d'incapacité permanente ainsi fixé en considération de l'ensemble des éléments y concourant mentionnés à l'article L. 434-2, alinéa 1er, précité.
7. L'arrêt énonce que les séquelles présentées par la victime à la date de la consolidation, consistant en une limitation douloureuse importante de plusieurs mouvements du membre supérieur dominant, justifient l'attribution d'un taux de 40 % au regard du guide-barème, qui doit être majoré d'un taux de 10 % supplémentaire au titre du coefficient professionnel dès lors que ces séquelles ont entraîné le licenciement de la victime.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d'incapacité permanente retenu après consolidation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, jugé que le taux d'incapacité de la victime opposable à l'employeur devait être fixé à 50 %.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onet services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onet services et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'incapacité permanente ?
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a pour seul objet de réparer les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, à l'exclusion de tout préjudice personnel, physique ou moral. La fixation du taux d'incapacité permanente par la caisse est opposable à l'employeur.
Comment est calculée la rente en cas d'accident du travail ?
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Quels sont les droits de l'employeur face à une décision de la caisse ?
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Que faire si je conteste le taux d'incapacité fixé par la caisse ?
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Quels sont les recours possibles en cas de désaccord sur l'indemnisation ?
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Comment l'accident du travail impacte-t-il les droits des salariés ?
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a pour seul objet de réparer les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, à l'exclusion de tout préjudice personnel, physique ou moral. La fixation du taux d'incapacité permanente par la caisse est opposable à l'employeur.
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