Se connecter Inscription gratuite
Justiweb – Assistant juridique IA

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 février 2026 — n° 24-10.924

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200169

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de calcul des cotisations de sécurité sociale en cas de redressement par l'URSSAF ?

Principe retenu

Les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. En cas de méthode de calcul erronée par l'organisme de recouvrement, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale doit inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées.

Faits clés

  • Contrôle de l'URSSAF sur les années 2016 à 2018
  • Lettre d'observations envoyée le 21 octobre 2019
  • Mise en demeure datée du 15 janvier 2020
  • Recours de la société Cofel industries devant une juridiction de sécurité sociale
  • Redressement concernant la participation-répartition et le forfait social

Articles cités

article L. 244-3 du code de la sécurité sociale article 1014 du code de procédure civile article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF) a adressé à la société Cofel industries (la société cotisante) une lettre d'observations concernant deux de ses établissements le 21 octobre 2019, suivie d'une mise en demeure du 15 janvier 2020. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. 6. Selon l'article L. 243-7-1 A du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure. 7. Il ne résulte pas de ces textes que l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 précitée soit, pour ce qui est de la suspension de la prescription de l'action en paiement des cotisations, expressément ou nécessairement subordonnée à l'adoption de mesures d'application déterminées. 8. Selon l'article R. 243-59, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. 9. Il résulte de ces dispositions, non concernées par la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 2 avril 2021 (n° 444731), que la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l'agent chargé du contrôle, qui, en l'absence d'observations de la personne contrôlée, prend fin à l'issue du délai de trente jours et, en cas d'observations de sa part dans ce délai, à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre. 10. En conséquence, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées par la personne contrôlée dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale. La fixation de l'expiration de la suspension du délai de prescription n'est donc pas laissée à la discrétion de l'organisme de recouvrement, mais résulte de la loi, et permet au délai de prescription de reprendre son cours. 11. L'arrêt retient qu'en dépit du fait que le Conseil d'Etat a déclaré entaché d'illégalité le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, le délai de prescription peut être suspendu pendant la période contradictoire qui correspond aux échanges entre l'inspecteur du recouvrement et le cotisant. Il relève que la lettre d'observations a été notifiée le 25 octobre 2019 et que l'agent de contrôle a adressé sa réponse à la réponse du cotisant le 20 décembre 2019, de sorte que le délai de prescription de la demande en paiement des cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2016 a été suspendu pendant 56 jours. 12. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, dans le respect du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative et sans encourir les autres griefs du moyen, qu'à la date de délivrance de la mise en demeure le 15 janvier 2020, la demande de l'URSSAF en paiement des sommes dues au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2016 n'était pas prescrite. 13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour 15. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d'une exonération ou d'une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier. 16. Aux termes de l'article L. 3325-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. 17. Selon l'article L. 3323-4 du même code, le dépôt des accords de participation auprès de l'autorité administrative conditionne l'ouverture de ce droit à exonération. 18. Il résulte de ces textes que seules ouvrent droit à exonération les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise conformément à l'accord de participation l'instituant, déposé auprès de l'autorité administrative. 19. L'arrêt constate que la répartition de la réserve spéciale de participation n'avait pas été opérée, pour les exercices 2016 et 2017, conformément à l'accord d'entreprise du 30 mars 2015, et que la mise en oeuvre de l'accord dans des conditions contraires au caractère collectif de la participation concernait un nombre significatif de salariés. 20. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée dans la seconde branche du moyen que ses constatations rendait inopérante, a exactement déduit que l'intégralité des sommes versées par la société cotisante au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation devaient être soumises à cotisations sociales. 21. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour 23. Il résulte des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. 24. Eu égard aux modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l'employeur, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, lorsqu'elle constate que l'organisme de recouvrement emploie une méthode de calcul erronée pour établir le montant du redressement sur des bases réelles, d'inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées. 25. Ayant constaté que les versements effectués par la société cotisante en faveur de ses salariés au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation correspondait à leur montant brut qui devait être réintégré, en tant que tel, dans l'assiette des cotisations sociales, et que l'organisme de recouvrement avait opéré une reconstitution en brut de ces sommes, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul de ce chef de redressement sans reconstitution des sommes brutes exceptées la CSG/CRDS et à rembourser la somme trop perçue à la société cotisante. 26. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofel industries aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Cofel industries et la condamne à payer à l'URSSAF de Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Comment sont calculées les cotisations de sécurité sociale ?
Les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. En cas de méthode de calcul erronée par l'organisme de recouvrement, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale doit inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées.
Qu'est-ce qu'un redressement par l'URSSAF ?
Les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. En cas de méthode de calcul erronée par l'organisme de recouvrement, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale doit inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées.
Quels sont mes droits en cas de litige avec l'URSSAF ?
Les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. En cas de méthode de calcul erronée par l'organisme de recouvrement, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale doit inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées.
Que faire si je conteste un redressement de cotisations sociales ?
Les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. En cas de méthode de calcul erronée par l'organisme de recouvrement, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale doit inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.