Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 février 2026 — n° 24-10.524
Synthèse de la décision
Question juridique
Les acquéreurs peuvent-ils demander la résolution de la vente d'un terrain en raison d'un certificat d'urbanisme négatif lié à des risques d'inondation?
Principe retenu
Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones à risque doivent être informés des risques par le vendeur. En cas de non-respect de cette obligation, ils peuvent demander la résolution de la vente.
Faits clés
- Promesse de vente d'un terrain à bâtir signée le 3 novembre 2011.
- Acte authentique de vente réalisé en mars 2012.
- Certificat d'urbanisme négatif délivré en 2016 pour impossibilité de construire en raison de risques d'inondation.
- Les acquéreurs assignent les vendeurs et notaires en résolution de la vente et dommages-intérêts.
- La cour d'appel rejette leur demande en se basant sur un arrêté postérieur à l'acte de vente.
Articles cités
article L. 125-5 du code de l'environnement
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 2023), par promesse synallagmatique de vente du 3 novembre 2011, puis acte authentique des 21 et 23 mars 2012, dressé par M. ,[G], avec la participation de M. ,[W] (les notaires), M. ,[E] ,[O] et M. ,[L] ,[O] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme ,[A] (les acquéreurs) un terrain à bâtir.
2. En 2016, les acquéreurs ont décidé d'entreprendre la construction de leur maison.
3. La commune de ,[Localité 1] leur ayant délivré un certificat d'urbanisme négatif les informant de l'impossibilité de construire une maison sur le terrain, leur projet se situant en aléa très fort du plan de prévention des risques d'inondation, les acquéreurs ont assigné les vendeurs et les notaires en résolution de la vente et dommages-intérêts.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 125-5 et L. 562-4 du code de l'environnement et les articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors applicable :
5. Il résulte du premier et des deux derniers de ces textes que, si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l'acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l'état existant, l'acquéreur pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
6. Selon le deuxième, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme.
7. Il en découle que si, après la promesse de vente faisant état d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, celui-ci a été approuvé avant la signature de l'acte authentique, le dossier de diagnostic technique doit être complété par une mise à jour de l'état des risques résultant du plan approuvé valant servitude d'utilité publique.
8. Pour rejeter la demande des acquéreurs en résolution de la vente sur le fondement de l'obligation d'information résultant de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'arrêt retient qu'un état des risques naturels du 3 novembre 2011, toujours en cours de validité pour dater de moins de six mois, mentionnant que l'immeuble était situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels prescrit pour risques d'inondation, était joint au compromis et à l'acte authentique de vente, que l'arrêté du 28 février 2012 n'avait fait qu'approuver ce plan, prescrit par arrêté du 28 octobre 2008, sans le modifier, de sorte que les acquéreurs avaient été parfaitement informés du risque d'inondation encouru et de ce que l'immeuble se situait dans le périmètre d'exposition à ce risque.
9. En statuant ainsi, après avoir constaté que, depuis la promesse de vente, le plan de prévention des risques d'inondation avait été approuvé et que l'état des risques naturels joint à l'acte authentique de vente ne mentionnait pas l'arrêté préfectoral du 28 février 2012 portant approbation dudit plan, de sorte que les acquéreurs n'avaient pas eu connaissance, par l'acte authentique, de la mise à jour de la situation de leur parcelle au regard de la servitude d'utilité publique résultant de l'approbation du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
11. Pour rejeter la demande des acquéreurs en résolution de la vente, l'arrêt retient que c'est en application de l'arrêté du 4 juillet 2014, postérieur à l'acte de vente litigieux, et non de celui du 28 février 2012, qu'un certificat d'urbanisme négatif a été délivré.
12. En statuant ainsi, alors que le certificat d'urbanisme négatif du 14 septembre 2016 visait l'arrêté préfectoral du 28 février 2012 approuvant le plan de prévention des risques inondation sur la commune de ,[Localité 1], la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme ,[A] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. ,[O], la société Sophie Nouguier, Frédéric Morin, ,[D] ,[W] et Stéphanie Dujardin - Le Merrer, M. ,[G], et la société ,[Y] ,[G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Quels sont mes droits en tant qu'acquéreur d'un terrain à bâtir?
Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones à risque doivent être informés des risques par le vendeur. En cas de non-respect de cette obligation, ils peuvent demander la résolution de la vente.
Puis-je annuler la vente si le terrain est inconstructible?
Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones à risque doivent être informés des risques par le vendeur. En cas de non-respect de cette obligation, ils peuvent demander la résolution de la vente.
Comment prouver que le vendeur ne m'a pas informé des risques?
Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones à risque doivent être informés des risques par le vendeur. En cas de non-respect de cette obligation, ils peuvent demander la résolution de la vente.
Quelle est la procédure pour demander des dommages-intérêts?
Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones à risque doivent être informés des risques par le vendeur. En cas de non-respect de cette obligation, ils peuvent demander la résolution de la vente.
Quelles sont les conséquences d'un certificat d'urbanisme négatif?
Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones à risque doivent être informés des risques par le vendeur. En cas de non-respect de cette obligation, ils peuvent demander la résolution de la vente.
Que faire si la cour d'appel rejette ma demande?
Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones à risque doivent être informés des risques par le vendeur. En cas de non-respect de cette obligation, ils peuvent demander la résolution de la vente.
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