Tribunal judiciaire, pôle social, 29 janvier 2026 — n° 25/00040
Synthèse de la décision
Question juridique
La fraude à l'allocation adulte handicapé peut-elle être établie sans preuves suffisantes ?
Principe retenu
La fraude ne peut être établie sans éléments de preuve démontrant la mauvaise foi du bénéficiaire. En l'absence de tels éléments, la décision de sanctionner le bénéficiaire est mal fondée.
Faits clés
- Monsieur [S] est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé depuis mai 2019.
- La CAF du Nord a notifié un indu d'AAH de 6581,62€ pour des périodes spécifiques.
- Monsieur [S] a contesté la dette et a sollicité une remise de dette.
- Une suspicion de fraude a été notifiée à Monsieur [S] pour des séjours hors de France non déclarés.
- Monsieur [S] a été condamné à une pénalité de 495 euros et à une majoration forfaitaire de 1 051,49 euros.
Articles cités
article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale
article R.142-10-7 du Code de la sécurité sociale
Dispositif
En conséquence
DEBOUTE la CAF du Nord de sa demande de condamnation de la pénalité administrative de 495 euros et de la majoration forfaitaire de 1 051,49euros
DIT recevable la demande de remise de dette
DEBOUTE M [S] de sa demande de remise de dette à défaut de justificatifs actualisés de sa situation de précarité
DEBOUTE M [S] et la CAF du Nord de leur demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE M [S] aux dépens
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [X] né le 9 octobre 1982 est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé depuis mai 2019 par suite de l'accord de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH) pour la période allant du 16 mai 2019 au 30 avril 2022 sous réserve des conditions administratives et financières étudiées par la Caf .
Il obtiendra le renouvellement de son droit pour la période allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 à la suite du jugement du pôle social du tribunal Lille du 10 février 2023.
A la suite d’un contrôle, la CAF du Nord conclura que M [S] aurait passé 92 jours hors de France en 2021, 274 jours hors de France en 2022 et 128 jours hors de France en 2023 à la date du rapport.
Elle notifiera à M [S] le 4 juin 2024 un indu d'AAH de 6581,62€ pour les mois de janvier 2022 à octobre 2022 et de mai à septembre 2023.
Monsieur [S] contestera la dette par courrier de son conseil du 19 juillet 2024, et sollicitera à titre subsidiaire la remise de sa dette.
A défaut de réponse dans un délai de deux mois, le rejet implicite a été acquis et le tribunal saisi le 7 janvier 2025 ; l’affaire a été inscrite sous le n° 25/00040.
Parallèlement, une suspicion de fraude sera notifiée à M [S] le 29 juillet 2024 pour n’avoir pas déclaré ses séjours hors du territoire français.
Des observations seront alors formulées par M [S] par courrier du 23 août 2024.
Malgré cela, lui sera notifié une pénalité de 495 euros outre la somme de 1 051,49 euros correspondant pour la CAF du Nord à 10% de son préjudice.
Le 20 janvier 2025 M [S] a saisi le tribunal en contestation de la pénalité administrative et de la majoration forfaitaire. L’affaire a été enregistrée sous le n° 25/00154.
Les deux instances ont été appelées à l’audience du 27 novembre 2025 aux fins de jonction.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [S] dans le dossier RG n°25/ 00154 , sollicite de :
-déclarer la demande de Monsieur [X] [S] recevable et bien fondée ;
Y faire droit
-dispenser Monsieur [X] [S] et son conseil de se présenter à l'audience sur le fondement de l'article R142.-10-4 du Code de la sécurité sociale ;
Au fond :
-dire et juger que la Caisse d'allocations familiales du Nord n'apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [X] [S] ;
-Au contraire, dire et juger la bonne foi de Monsieur [X] [S] ;
-dire et juger mal fondée la décision du 24 octobre 2024 de la [1] qui accuse Monsieur [X] [S] de fraude ;
- Décharger Monsieur [X] [S] de l'obligation de payer la somme de 1546,49 € En tout état de cause
-Condamner l’état à payer à M [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [S] dans le dossier RG n° 25/00040, sollicite de
-déclarer la demande de Monsieur [X] [S] recevable et bien fondée ;
Y faire droit
-dispenser Monsieur [X] [S] et son conseil de se présenter à l'audience sur le fondement de l'article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale ;
A titre liminaire :
-dire et juger nulle la décision implicite de la Commission de recours amiable
Au fond :
-dire et juger que la Caisse d'allocations familiales du Nord n'apporte aucun élément de nature ã démontrer la mauvaise foi de Monsieur [X] [S] ;
- Au contraire, dire et juger la bonne foi de Monsieur [X] [S] ;
En conséquence :
-dire et juger mal fondée la décision implicite de la Commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 19 juillet 2024 ;
-dire que Monsieur [X] [S] est bien fondé à prétendre au versement des prestations familiales;
-condamner la Caisse d'allocations familiales du Nord à lui régler ses prestations familiales à compter du 04 juin 2024 assortie des intérêts à compter de cette date ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances n° 25/00040 et n°25 00154 sous le numéro 25/00040 ;
Sur la procédure :
°Monsieur [S] , par l'intermédiaire de son conseil, argue du fait que la notification d'indu du 4 juin 2024 a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique au motif que la résidence de M [S] a dans un 1er temps était déterminé à partir des données de connexion à son compte CAF.
Néanmoins force est de constater que ni la notification de l'indu ni la décision implicite portant rejet du recours amiable de l'allocataire ne reposent sur l'usage de traitements algorithmiques.
En effet c'est un contrôle mené par un agent assermenté qui est à la base de la notification.
°M [S] argue du fait que la signature apposée sur la notification d’indu n'est qu'une reproduction électronique de la signature de la Directrice de la Caf du Nord.
Or la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment Com., 13 mars2024 (22-16.487) indique que le procédé est valable s'il identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l'acte signé ; en l’espèce tel est le cas puisqu’il est bien indiqué sur la notification d'Indu, juste au-dessus de la signature, la qualité du signataire, à savoir la Directrice, et ses nom et prénom, à savoir Madame [L] [G] et que la décision portant nomination de la Directrice de la Caf du Nord est fournie
°M [S] argue de l'absence de preuve de l’assermentation de l'agent en charge du contrôle.
Or la Caisse justifie en l'espèce de l’assermentation de l'agent ayant réalisé le contrôle, par la production de la prestation de serment de ce dernier, ainsi que de son agrément
° M [S] argue de l'absence de décision de la [2].
Or le rejet est tacite dès lors qu'aucune réponse n'a été donnée par la [2] dans le délai de deux mois suivant sa saisine.
Ce silence de la [2] ouvre les voies de recours à l'allocataire, à savoir la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire.
C'est d'ailleurs en se prévalant de ce rejet implicite que le Pôle social a été saisi.
° M [S] argue de l’absence de production de décompte des créances
Pour autant par la pièce n° 12 la CAF justifie de la somme réclamée de 6581,62 €, réclamée ; certes le décompte est à hauteur de 6122,37 euros mais par intégration du mois de mai omis, pour459,25 euros, on parvient à la somme de 6581,62 € réclamée.
°Le conseil de Monsieur [S] argue du fait que l'allocataire n'a pu comparaitre
devant la [2] pour formuler des observations.
Or, cette faculté n'étant pas prévue par les textes, elle ne peut valablement constituer une
entrave à l'exercice d'une procédure équitable.
Dès lors les moyens afférents à la procédure suivie seront écartés.
Sur le fond
° Sur la résidence stable et effective en [X]
L'article R 821-1 dispose notamment que « Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
-soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552- 1,que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ,'
-soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. ››
De plus, l'article R 821-4-5 indique en son l que « Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ,' il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ››
Par suite d'un contrôle effectué par agent assermenté en août 2023 il sera constaté une absence du territoire français de M [S] du 1er octobre 2021 au 15 mars 2022,
du 26 avril 2022 au 8 juin 2022, du 11 juin 2022 au 24 octobre 2022 et du 16 mai 2023 au 20 septembre 2023.
Pour sa défense, Monsieur [S] ne conteste pas ces périodes de séjour à l’étranger ; il se contente de contester l’utilisation de ses relevés bancaires comme preuve de son absence du territoire français et surtout reproche à la CAF du Nord de ne pas l’avoir informé de son obligation de déclarer ses déplacements à l’étranger
Ceci étant dès lors que la résidence de M [S] hors de France a en 2022 et 2023 excédait trois mois, la CAF est fondée à solliciter le remboursement des mois civils où M [S] a perçu l’AAH soit les mois de janvier à octobre 2022 et de mai à août 2023 soit la somme de 6 581,62 euros.
° sur la fraude
La fraude ne se présume pas.
Le fait que M [J] n’ait pas déclaré un changement de résidence ne peut s’assimiler à une décision de frauder ou de dissimuler la vérité ; en effet M [S] a légitimement pu être convaincu que sa résidence était maintenue en [X] où il avait ses attaches, sans que ses voyages fut ils nombreux et renouvelés n’expriment une volonté de se fixer dans le pays étranger.
De fait il n’est pas établi que M [S] ait été interrogé sur ces voyages hors de France mais uniquement sur son changement de résidence
Or si le texte cité prévoit la privation du droit à l’[S] pour les mois non complets de présence en France, les notions de présence et de résidence ne doivent pas se confondre et le fait même que M [S] n’ait pas été présent sur le territoire ne signifie pas un changement de résidence
Ainsi à défaut de caractériser la fraude, la CAF du Nord sera déboutée de sa demande de
condamnation de M [S] au paiement de la pénalité administrative de 495 euros et de la majoration forfaitaire de 1 051,49euros(pour laquelle d’ailleurs le tribunal ne comprend pas sur quelle base cette somme serait de 10%).
° sur la demande de remise de dette
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
L’absence de fraude autorise l’examen de la demande de remise de dette ; néanmoins le seul fait que M [S] soit considéré de bonne foi, n’est pas suffisant à la remise de dette qui exige la preuve d’une situation de précarité.
Or la situation actuelle de M [S] n’est pas explicitée,le dernier avis d’imposition remontant aux revenus de 2023
Par voie de conséquence aucune remise de dette ne peut être accordée .
°sur la demande de délais :
Sur la demande de délais, il appartiendra à M [S] de se rapprocher de la CAF , la possibilité d’accorder des délais de paiement relevant de la CAF elle-même et le tribunal ne disposant au surplus d’aucun élément sur la situation de M [S] qui est d’ailleurs vraisemblablement exclusive d’un remboursement sur 24 mois
° sur le rétablissement des droits de M [S] à compter de juin 2024
M [S] demande le rétablissement des droits à compter du 4 juin date de notification de l’indu.
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