Cour de cassation, cr, 17 février 2026 — n° 25-84.155
Synthèse de la décision
Question juridique
Un organisme à vocation sanitaire est-il soumis au secret professionnel lorsqu'il recueille des informations d'un vétérinaire ?
Principe retenu
Toute information recueillie par un vétérinaire dans l'exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel. Un organisme à vocation sanitaire, agissant sur délégation administrative et recevant de telles informations, est également soumis à ce secret.
Faits clés
- Le GAEC a porté plainte pour violation du secret professionnel après qu'un acquéreur a obtenu des résultats d'examens vétérinaires.
- L'association [2] a fourni des informations sur l'état sanitaire du cheptel sans autorisation.
- Le juge d'instruction a déclaré la constitution de partie civile irrecevable.
- La cour d'appel a confirmé cette irrecevabilité en considérant que l'association n'était pas soumise au secret professionnel.
- Le GAEC a contesté cette décision en appel.
Articles cités
article 226-13 du code pénal
article L. 241-5 du code rural et de la pêche
article 567-1-1 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le GAEC [1] (le GAEC), a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés après avoir constaté que l'acquéreur d'un de ses taureaux reproducteurs avait obtenu de l'association [2] ([2]) les résultats d'examens vétérinaires déclarant son cheptel indemne de la rhinotrachéite infectieuse bovine.
3. Le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable.
4. Le GAEC a relevé appel de cette ordonnance.
Motivations de la décision
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 85 du code de procédure pénale, 226-13 du code pénal et R. 242-33, seul applicable à la date des faits, du code rural et de la pêche maritime :
7. Il résulte des deux premiers de ces textes que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.
8. L'infraction de violation du secret professionnel prévue par le troisième est destinée à protéger la sécurité des confidences qu'un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l'état ou la profession, dans un intérêt général et d'ordre public, fait d'elle un confident nécessaire.
9. En application du dernier, toute information recueillie par le vétérinaire dans l'exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel.
10. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du GAEC des chefs susvisés, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison du principe d'interprétation stricte des incriminations pénales, les personnes tenues au secret en application de l'article 226-13 du code pénal doivent être spécifiquement mentionnées par un texte législatif ou réglementaire.
11. Les juges relèvent que le [2], association ayant pour mission d'accompagner et de conseiller les éleveurs en leur apportant une assistance technique et financière pour améliorer l'état sanitaire des troupeaux et éradiquer certaines maladies, peut être dépositaire, par délégation de l'État, de données sanitaires animales.
12. Ils observent que les informations obtenues dans ce cadre ne présentent pas un caractère secret, contrairement aux données sanitaires recueillies par les vétérinaires, professionnels expressément tenus au secret en application de l'article L. 241-5 du code rural et de la pêche maritime.
13. Ils en déduisent, d'une part, que l'association [2] ne peut pas être poursuivie pour violation d'un secret professionnel auquel elle n'est soumise par aucun texte législatif ou réglementaire, d'autre part, qu'en l'absence d'infraction principale punissable, le délit de recel ne peut davantage être caractérisé.
14. Ils ajoutent que, même à supposer les faits établis, la partie civile ne démontre pas en quoi elle a été lésée, la vente du taureau l'ayant privée de tout droit sur l'animal et l'éventuelle méconnaissance de dispositions contractuelles relevant d'un litige civil.
15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, tout organisme à vocation sanitaire agissant sur délégation administrative et destinataire, dans ce cadre, d'informations couvertes par le secret professionnel pour avoir été recueillies par un vétérinaire, se trouve lui-même soumis à ce secret.
17. En second lieu, la violation du secret professionnel est de nature à créer directement préjudice à l'auteur des confidences qu'il protège, en l'espèce au propriétaire d'un cheptel au moment de l'examen sanitaire de ce troupeau par un vétérinaire.
18. La cassation est, par conséquent, encourue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 29 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le secret professionnel en matière vétérinaire ?
Toute information recueillie par un vétérinaire dans l'exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel. Un organisme à vocation sanitaire, agissant sur délégation administrative et recevant de telles informations, est également soumis à ce secret.
Comment un organisme peut-il être poursuivi pour violation du secret professionnel ?
Toute information recueillie par un vétérinaire dans l'exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel. Un organisme à vocation sanitaire, agissant sur délégation administrative et recevant de telles informations, est également soumis à ce secret.
Quels sont mes droits si mes informations confidentielles sont divulguées ?
Toute information recueillie par un vétérinaire dans l'exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel. Un organisme à vocation sanitaire, agissant sur délégation administrative et recevant de telles informations, est également soumis à ce secret.
Que faire si je suis victime d'une violation du secret professionnel ?
Toute information recueillie par un vétérinaire dans l'exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel. Un organisme à vocation sanitaire, agissant sur délégation administrative et recevant de telles informations, est également soumis à ce secret.
Quels recours sont possibles en cas de préjudice lié à la divulgation d'informations ?
Toute information recueillie par un vétérinaire dans l'exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel. Un organisme à vocation sanitaire, agissant sur délégation administrative et recevant de telles informations, est également soumis à ce secret.
Comment se déroule une procédure en cas de violation du secret professionnel ?
Toute information recueillie par un vétérinaire dans l'exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel. Un organisme à vocation sanitaire, agissant sur délégation administrative et recevant de telles informations, est également soumis à ce secret.
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