5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 85 du code de procédure pénale, 226-13 du code pénal et R. 242-33, seul applicable à la date des faits, du code rural et de la pêche maritime :
7. Il résulte des deux premiers de ces textes que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.
8. L'infraction de violation du secret professionnel prévue par le troisième est destinée à protéger la sécurité des confidences qu'un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l'état ou la profession, dans un intérêt général et d'ordre public, fait d'elle un confident nécessaire.
9. En application du dernier, toute information recueillie par le vétérinaire dans l'exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel.
10. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du GAEC des chefs susvisés, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison du principe d'interprétation stricte des incriminations pénales, les personnes tenues au secret en application de l'article 226-13 du code pénal doivent être spécifiquement mentionnées par un texte législatif ou réglementaire.
11. Les juges relèvent que le [2], association ayant pour mission d'accompagner et de conseiller les éleveurs en leur apportant une assistance technique et financière pour améliorer l'état sanitaire des troupeaux et éradiquer certaines maladies, peut être dépositaire, par délégation de l'État, de données sanitaires animales.
12. Ils observent que les informations obtenues dans ce cadre ne présentent pas un caractère secret, contrairement aux données sanitaires recueillies par les vétérinaires, professionnels expressément tenus au secret en application de l'article L. 241-5 du code rural et de la pêche maritime.
13. Ils en déduisent, d'une part, que l'association [2] ne peut pas être poursuivie pour violation d'un secret professionnel auquel elle n'est soumise par aucun texte législatif ou réglementaire, d'autre part, qu'en l'absence d'infraction principale punissable, le délit de recel ne peut davantage être caractérisé.
14. Ils ajoutent que, même à supposer les faits établis, la partie civile ne démontre pas en quoi elle a été lésée, la vente du taureau l'ayant privée de tout droit sur l'animal et l'éventuelle méconnaissance de dispositions contractuelles relevant d'un litige civil.
15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, tout organisme à vocation sanitaire agissant sur délégation administrative et destinataire, dans ce cadre, d'informations couvertes par le secret professionnel pour avoir été recueillies par un vétérinaire, se trouve lui-même soumis à ce secret.
17. En second lieu, la violation du secret professionnel est de nature à créer directement préjudice à l'auteur des confidences qu'il protège, en l'espèce au propriétaire d'un cheptel au moment de l'examen sanitaire de ce troupeau par un vétérinaire.
18. La cassation est, par conséquent, encourue.