5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Pour caractériser un lien de subordination juridique entre la société dont le prévenu était le gérant et les chauffeurs et déclarer M. [B] coupable de travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce notamment que les chauffeurs travaillant sous contrat avec cette société n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, n'ont pas reçu de bulletins de salaire, et n'ont pas fait l'objet de déclarations de leurs rémunérations ou bénéficié de cotisations sociales.
8. Les juges ajoutent que la question qui demeure est celle de la qualification de la relation entre la société et ces chauffeurs.
9. Ils observent que deux contrats étaient établis entre la société et chaque chauffeur : un contrat cadre prévoyant la réalisation de courses par l'intermédiaire de plateformes tierces telles que Uber, représentant l'essentiel de l'activité, et un contrat de prestation de service pour les courses réalisées directement pour le compte de la société, représentant moins de 1 % de l'activité.
10. Ils retiennent que dans le cadre de leur relation avec la société, les chauffeurs, qui utilisaient un véhicule qu'elle leur fournissait, n'avaient pas la possibilité d'utiliser une plateforme autre que l'une de celles avec lesquelles cette société avait décidé de fonctionner, ce fonctionnement se traduisant notamment par le fait que le chiffre d'affaires, net de la commission de la plateforme utilisée, réalisé par chaque chauffeur ayant contracté avec la société n'était pas versé sur le compte bancaire de ce dernier, mais sur le compte de celle-ci.
11. Ils soulignent que l'interdiction faite aux chauffeurs d'utiliser les véhicules hors de ce cadre faisait de la société la bénéficiaire de l'ensemble de l'activité, donc du chiffre d'affaires, réalisé par chaque chauffeur sur la base d'un accès aux clients fourni exclusivement par les plateformes référencées par elle de sorte que cette société était bien bénéficiaire des prestations de travail réalisées par le chauffeur contractant avec elle.
12. Ils remarquent que la rémunération des chauffeurs, versée en une fois pour chaque mois d'activité au début du mois suivant, était assurée par la société, ce mode de rémunération étant défini par l'annexe « prix des prestations » du contrat cadre et concrétisé par la facturation qu'elle réalisait.
13. Ils constatent que si le contact client, la réservation de la course, les conditions de sa réalisation et notamment son prix étaient établis pour chaque course par la plateforme utilisée par le chauffeur, et que cette plateforme était commissionnée pour la course réalisée, une telle relation susceptible d'être qualifiée de relation de salariat, non exclusive d'une telle relation entre la société et le chauffeur, apparaît incorporée dans celle-ci, les chauffeurs étant obligés de recourir aux plateformes référencées par cette société pour exercer leur activité, dès lors qu'ils opéraient avec un véhicule fourni par elle.
14. Ils en déduisent que la société était bénéficiaire des prestations de travail fournies par les chauffeurs ayant contracté avec elle, en contrepartie d'une rémunération versée par elle, sans que la relation entre les chauffeurs et les plateformes utilisées par ceux-ci, dans le cadre de la relation contractuelle avec cette société, ne soit exclusive d'une relation de salariat entre la société et les chauffeurs, pour autant que soit constatée entre eux l'existence d'un lien de subordination.
15. Ils exposent à ce titre, s'agissant du pouvoir de direction de la société sur les chauffeurs, que le mode de fonctionnement décrit tant par ces derniers que par les cadres établit que l'utilisation par les chauffeurs des véhicules répondait à des règles de rotation et de temps d'utilisation fixées par la société.
16. Ils observent que si les chauffeurs contractant avec la société devaient travailler via les plateformes référencées, et respecter les règles fixées par ces dernières, la soumission des chauffeurs à leurs directives, imposée par la société, n'est pas exclusive mais constitutive, avec les autres éléments relevés, du pouvoir de direction de cette dernière à leur égard, l'obligation de recourir à ces plateformes entraînant pour les chauffeurs l'impossibilité de développer une clientèle propre dès lors qu'ils utilisaient les véhicules de la société.
17. Ils ajoutent, s'agissant du pouvoir de contrôle, que la société imposait la géolocalisation des véhicules, dont il est contractuellement établi qu'elle permettait le traçage des itinéraires et des kilométrages parcourus, ainsi que le suivi du temps de travail.
18. Ils relèvent que le versement systématique du chiffre d'affaires des chauffeurs sur un compte bancaire de la société, avant qu'ils ne soient rémunérés par elle, constitue également un élément de contrôle majeur de leur activité.
19. Ils exposent, s'agissant du pouvoir de sanction, qu' au-delà des pénalités classiques en matière de location de véhicules, en cas de résiliation tardive d'une réservation ou de restitution tardive d'un véhicule, les règles d'utilisation des véhicules comportaient des sanctions financières, exprimées par les modalités de rémunération des chauffeurs par la société, l'une des versions de l'annexe « prix des prestations » figurant au dossier prévoyant un seuil, plus ou moins de 120 euros de chiffre d'affaires moyen par « cycle », au cours du mois considéré, en fonction duquel la rémunération du chauffeur changeait totalement de structure.
20. Ils observent qu'outre ces sanctions financières, les auditions de chauffeurs, celle du gestionnaire du parc de véhicules, en charge également du recrutement des chauffeurs et de la gestion de leurs emplois du temps, ainsi que la déclaration du prévenu établissent que des vacations trop courtes emportaient le licenciement des chauffeurs concernés.
21. Ils concluent que les chauffeurs étaient attachés à la société, bénéficiaire des prestations de travail fournies par eux et qui les rémunérait en contrepartie, par un lien de subordination de préposé à employeur, caractérisé par des pouvoirs à leur égard de direction, de contrôle et de sanction de sorte que les clauses des contrats cadres portant sur l'indépendance des parties étaient sans effet sur la caractérisation in concreto de la relation de salariat ainsi constatée.
22. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
23. En effet, c'est par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits aux débats que les juges ont caractérisé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, l'existence d'un lien de subordination juridique entre la société et les chauffeurs qu'elle employait, peu important qu'elle ait fait appel, pour l'exécution de leur mission, à une plateforme numérique de service et que celle-ci puisse avoir la qualité de coemployeur à leur égard, dès lors que cette relation d'intermédiation n'est pas exclusive d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction constitutif d'une relation salariée entre ladite société et les chauffeurs.
24. Le moyen ne peut qu'être écarté.
Réponse de la Cour
26. Pour indemniser M. [F] au titre de ses frais irrépétibles, l'arrêt attaqué énonce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes engagées par elle pour assurer sa défense.
27. Les juges retiennent que le jugement sera donc confirmé sur la condamnation de M. [B] à payer à la partie civile la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
28. Ils ajoutent qu'il sera condamné également à lui payer la somme de 500 euros sur le même fondement en cause d'appel.
29.