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Cour de cassation, cr, 3 mars 2026 — n° 25-81.322

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00249

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de caractérisation du délit prévu à l'article L. 236-2, 3° du code de la route ?

Principe retenu

Le délit prévu à l'article L. 236-2, 3°, du code de la route est un délit autonome. Sa caractérisation n'exige pas que son auteur ou même un tiers ait été déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article L. 236-1.

Faits clés

  • délit autonome selon l'article L. 236-2, 3°
  • absence de nécessité d'une condamnation préalable
  • application du code de la route
  • caractérisation indépendante des infractions liées
  • références à des infractions routières

Articles cités

article L. 236-2 du code de la route article L. 236-1 du code de la route

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [Y] [I] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, des chefs des infractions prévues aux articles L. 236-1 et L. 236-2 du code de la route. 3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable du délit de promotion du comportement d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur compromettant délibérément la sécurité des usagers ou la tranquillité publique par des violations répétées de la réglementation routière et l'ont relaxée pour le surplus. 4. Mme [I] a relevé appel de cette décision, le ministère public appel incident.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Pour déclarer la prévenue coupable de promotion du comportement d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur compromettant délibérément la sécurité des usagers ou la tranquillité publique par des violations répétées de la réglementation routière, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que Mme [I], en dépit de ses dénégations, est bien à l'initiative des vidéos publiées sur son compte personnel entre le 19 décembre 2020 et le 27 août 2021, vidéos tournées depuis l'intérieur de son véhicule qui mettent en lumière, d'une part, des conduites à haut risque sur route, d'autre part, la fierté qu'elle tire de ces « exploits » routiers au détriment de la sécurité des autres usagers de la route. 7. Les juges précisent que ce comportement a été mis en évidence, notamment dans une vidéo postée le 12 février 2021, où la prévenue conduit de façon totalement irresponsable son véhicule sur une route de montagne à très vive allure, en coupant les virages, voire en roulant sur la partie gauche de la chaussée au risque de provoquer un accident. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 9. En premier lieu, le délit prévu à l'article L. 236-2, 3°, du code de la route est un délit autonome qui, pour sa caractérisation, n'exige pas que son auteur ou même un tiers ait été déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article L. 236-1 dudit code. 10. Il s'ensuit que la cour d'appel pouvait, sans se contredire, retenir, d'une part, que la prévenue devait être relaxée pour l'infraction prévue à l'article L. 236-1 pour des faits commis entre le 13 février et le 27 août 2021, dès lors que ces faits ne pouvaient être établis sur le fondement des vidéos visées à la poursuite antérieures à cette période et, d'autre part, la déclarer coupable du chef de l'infraction prévue à l'article L. 236-2, à l'exception de celle postée le 28 décembre 2020. 11. En second lieu, le fait, pour la prévenue, de se montrer fière de sa conduite dangereuse et donc de présenter ses agissements sous un jour favorable, constitue une provocation indirecte à adopter ce type de comportement. 12. Enfin, le grief pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme est nouveau et comme tel irrecevable. 13. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un délit autonome dans le code de la route ?
Le délit prévu à l'article L. 236-2, 3°, du code de la route est un délit autonome. Sa caractérisation n'exige pas que son auteur ou même un tiers ait été déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article L. 236-1.
Est-ce qu'il faut une condamnation pour caractériser un délit routier ?
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Quels sont mes droits si je suis accusé d'un délit routier ?
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Comment se déroule la procédure en cas de délit routier ?
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Quelles sont les conséquences d'une infraction au code de la route ?
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Comment prouver l'absence de culpabilité dans un délit routier ?
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