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Cour de cassation, comm, 4 mars 2026 — n° 24-19.588

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00094

Synthèse de la décision

Question juridique

La victime d'agissements frauduleux peut-elle réclamer des dommages et intérêts à un organisme financier en raison d'un manquement à ses obligations de vigilance ?

Principe retenu

Les obligations de vigilance imposées aux organismes financiers ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.

Faits clés

  • M. [V] a constaté deux opérations de paiement à distance débitées de son compte.
  • Il a été contacté par une personne se faisant passer pour un préposé de la banque.
  • M. [V] a suivi les instructions de cette personne pour annuler des opérations prétendument frauduleuses.
  • Il a assigné la banque en remboursement des sommes débitées.
  • Le tribunal a constaté un manquement à l'obligation de vigilance de la banque.

Articles cités

article L. 561-4-1 du code monétaire et financier article L. 561-14-2 du code monétaire et financier article L. 561-6 du code monétaire et financier

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de proximité de Morlaix, 18 juin 2024), les 8 et 9 septembre 2022, M. [V] a constaté que deux opérations de paiement à distance avaient été débitées de son compte ouvert dans les livres de la société Banque CIC Ouest (la banque). 2. M. [V] a alerté la banque en indiquant avoir été contacté téléphoniquement deux jours auparavant par une personne qui s'était fait passer pour un préposé de l'établissement et lui avait demandé de se connecter à son application afin d'annuler des opérations prétendument frauduleuses. 3. M. [V] a assigné la banque en remboursement des sommes débitées.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 561-6 du code monétaire et financier : 5. L'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier. 6. Pour condamner la banque à payer à M. [V] une certaine somme, le jugement retient que celle-ci a manqué à son devoir de surveillance et de vigilance prévu à l'article L. 561-6 du code monétaire et financier et que sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée. 7. En statuant ainsi, le tribunal de proximité a violé par fausse application l'article susvisé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-19 et L. 133-16 du code monétaire et financier : 9. Il résulte du premier de ces textes que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à l'obligation, d'une part, de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, d'autre part, d'utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant son utilisation imposée par le second. 10. Pour retenir que M. [V] n'avait pas commis de négligence grave, le jugement relève que celui-ci avait été contacté par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone correspondant au numéro officiel de son agence bancaire, pendant les heures d'ouverture. Il en déduit que ces circonstances étaient de nature à rassurer et à convaincre une personne raisonnable de la légitimité de son interlocuteur et qu'il n'était donc pas anormal que M. [V] ait simplement suivi les instructions d'une personne qu'il avait légitimement identifiée comme un conseiller essayant de lui venir en aide dans un moment d'inquiétude 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si à réception du message de confirmation adressé par la banque mentionnant que les opérations litigieuses constituaient des opérations de validation de paiement, et non d'annulation, M. [V] n'était pas en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2024, entre les parties, par le tribunal de proximité de Morlaix ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Brest ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

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