5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail, pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
8. Il en résulte que, s'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, précitées, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte.
9. La cour d'appel, après avoir rappelé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe de règle relative aux modalités pratiques de décompte des effectifs des entreprises sous-traitantes, a exactement retenu que rien n'interdisait que les employeurs et les organisations syndicales représentatives, par voie de négociation collective, organisent concrètement ces modalités.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel, ayant constaté d'abord que l'article litigieux, qui prévoit l'interrogation de toutes les entreprises sous-traitantes, repose sur le nombre réel de salariés intervenant sur le site, a retenu ensuite que, l'employeur étant tenu d'assurer la régularité des opérations électorales, c'est à juste titre qu'avait été mis en place un système prenant en compte la défaillance des entreprises à répondre, rappelant qu'en 2017, seules soixante-cinq entreprises sous-traitantes avaient répondu aux demandes d'information de la société. Elle a relevé enfin qu'il a déjà été constaté que les salariés mis à disposition, présents dans les locaux de la société et y travaillant depuis au moins un an, représentent environ 10 % du nombre de badges actifs et que ni les flux journaliers de personnel ni les informations figurant dans la base de données économiques, sociales et environnementales mise à la disposition du CSE ne permettent à la société de déterminer les salariés mis à disposition qui rempliraient nominativement la condition pour être comptabilisés dans les effectifs.
13. La cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les dispositions de l'article 2.1.2.a. de l'accord collectif du 9 avril 2019 ne prévoient pas que l'employeur se borne à interroger les entreprises extérieures, dès lors qu'il organise un système de décompte subsidiaire, fût-il estimatif, en fonction des éléments utiles dont disposent les partenaires sociaux dans l'entreprise, en a exactement déduit la validité de la clause.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.