Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 2026 — n° 24-19.006
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de décompte des effectifs des salariés mis à disposition dans le cadre d'une négociation collective ?
Principe retenu
Il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, du code du travail. Toutefois, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, il est possible de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs.
Faits clés
- Application de l'article L. 1111-2, 2° du code du travail
- Absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures
- Négociation collective en cours
- Décompte des effectifs des salariés mis à disposition
- Modalités pratiques à définir par accord
Articles cités
article L. 1111-2 du code du travail
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2024), le 9 avril 2019, la société Chantiers de l'Atlantique (la société) a conclu avec les syndicats CFDT, CFE-CGC et FO un accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE).
3. Selon l'article 2.1.2.a. de cet accord, consacré à l'effectif à prendre en compte, « la direction interrogera par mail, avant chaque élection professionnelle, les entreprises sous-traitantes de rang 1 liées à elle par un plan de prévention sur leurs effectifs et ceux de leurs sous-traitants répondant aux critères réglementaires relatifs au calcul des effectifs, à l'éligibilité et à l'électorat. A défaut de réponse complète d'au moins 75 % des entreprises interrogées dans un délai de trois semaines suivant l'envoi du mail, la règle suivante sera appliquée pour le calcul du nombre de salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure : 10 % du nombre moyen de badges actifs sur la période de douze mois précédant la date de signature du protocole d'accord préélectoral. En cas de réponse d'au moins 75 % des entreprises interrogées dans le délai de trois semaines, le nombre de salariés mis à disposition pris en compte dans les effectifs sera celui résultant des réponses des entreprises. »
4. Par requête du 25 avril 2019, le syndicat CGT Navale ouvriers de [Localité 1] (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de plusieurs dispositions de cet accord.
Motivations de la décision
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail, pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
8. Il en résulte que, s'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, précitées, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte.
9. La cour d'appel, après avoir rappelé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe de règle relative aux modalités pratiques de décompte des effectifs des entreprises sous-traitantes, a exactement retenu que rien n'interdisait que les employeurs et les organisations syndicales représentatives, par voie de négociation collective, organisent concrètement ces modalités.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel, ayant constaté d'abord que l'article litigieux, qui prévoit l'interrogation de toutes les entreprises sous-traitantes, repose sur le nombre réel de salariés intervenant sur le site, a retenu ensuite que, l'employeur étant tenu d'assurer la régularité des opérations électorales, c'est à juste titre qu'avait été mis en place un système prenant en compte la défaillance des entreprises à répondre, rappelant qu'en 2017, seules soixante-cinq entreprises sous-traitantes avaient répondu aux demandes d'information de la société. Elle a relevé enfin qu'il a déjà été constaté que les salariés mis à disposition, présents dans les locaux de la société et y travaillant depuis au moins un an, représentent environ 10 % du nombre de badges actifs et que ni les flux journaliers de personnel ni les informations figurant dans la base de données économiques, sociales et environnementales mise à la disposition du CSE ne permettent à la société de déterminer les salariés mis à disposition qui rempliraient nominativement la condition pour être comptabilisés dans les effectifs.
13. La cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les dispositions de l'article 2.1.2.a. de l'accord collectif du 9 avril 2019 ne prévoient pas que l'employeur se borne à interroger les entreprises extérieures, dès lors qu'il organise un système de décompte subsidiaire, fût-il estimatif, en fonction des éléments utiles dont disposent les partenaires sociaux dans l'entreprise, en a exactement déduit la validité de la clause.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT Navale ouvriers de [Localité 1], l'union locale CGT de [Localité 1], l'union départementale CGT de Loire-Atlantique, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et la Confédération générale du travail aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une négociation collective ?
Il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, du code du travail. Toutefois, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, il est possible de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs.
Comment se déroule le décompte des effectifs des salariés mis à disposition ?
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Quels sont mes droits en tant que salarié dans une négociation collective ?
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Comment puis-je participer à une négociation collective ?
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Que faire si l'accord collectif n'est pas respecté ?
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Quelles sont les conséquences d'un taux insuffisant de réponse des entreprises extérieures ?
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