Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mars 2026 — n° 24-12.114
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions un enregistrement effectué à l'insu des personnes concernées peut-il être admis comme preuve en justice ?
Principe retenu
Le juge doit s'assurer que les enregistrements effectués à l'insu des personnes concernées sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve de celui qui les produit. De plus, l'atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes enregistrées doit être strictement proportionnée au but poursuivi.
Faits clés
- Demande d'écarter des débats des enregistrements illicites
- Enregistrements effectués à l'insu des personnes concernées
- Caractère illicite et déloyal des preuves
- Droit à la preuve de la partie qui produit les enregistrements
- Proportionnalité de l'atteinte au droit à la vie privée
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2023, réctifié le 30 avril 2024), de l'union de M. [X] et Mme [Y] est issue [H], née le 20 décembre 2013.
2. Le 11 janvier 2021, le tribunal des affaires familiales de Londres a prononcé le divorce des époux et le 1er juin 2021, une ordonnance rendue par ce même tribunal a constaté l'accord des parents pour que l'enfant reste en France de façon permanente auprès de sa mère et organisé les relations de l'enfant avec son père.
3. Le 22 janvier 2022, M. [X] a assigné Mme [Y] devant un juge aux affaires familiales pour voir modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Motivations de la décision
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile
6. Au dispositif de son arrêt, la cour d'appel a décidé que les frais de scolarité et de santé non remboursés de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et présentation de la facture, mais n'a pas statué sur la demande formée au titre des frais d'activité extrascolaire.
7. Le grief dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
8. Il est dès lors irrecevable.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile :
10. En application de ces textes, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
11. Pour écarter des débats les pièces 13-15, 13-17 et 26-1-3 communiquées par Mme [Y], l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ces pièces, correspondent, pour les deux premières, à des enregistrements effectués à l'école, pour la dernière, à un procès-verbal d'huissier retranscrivant une conversation entre l'enfant et son père, retient que l'enregistrement de conversations privées, à l'insu de leurs auteurs, constitue un procédé déloyal qui rend irrecevable ce mode de preuve.
12. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la production de ces enregistrements, effectués à l'insu des personnes concernées, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'existence d'un motif grave justifiant que soit réservé le droit de visite du père et, dans l'affirmative, si l'atteinte au respect de la vie privée des personnes enregistrées était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation du chef du dispositif de l'arrêt écartant des débats les pièces 13-15, 13-17 et 26-1-3 communiquées par Mme [Y] emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que le père exercera à l'égard de l'enfant pendant douze mois un droit de visite bi-mensuel dans un espace de rencontre en en fixant les modalités, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
14. En revanche, le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejeter la demande de Mme [Y] de fixer à 1 500 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père et la répartition des frais de scolarité et de santé non remboursés, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l'arrêt critiquée par le moyen.
15. La cassation prononcée n'emporte pas non plus celle du chef de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que la mesure ordonnée par la cour d'appel, pour une durée de douze mois, a épuisé ses effets.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte des débats les pièces 13-15, 13-17 et 26-1-3 communiquées par Mme [Y] et, infirmant le jugement de ces chefs, dit que M. [X] exercera à l'égard de [H] pendant 12 mois un droit de visite bi-mensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de la Maison des Familles et des Cultures [Adresse 3], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, dit que ce droit de visite se poursuivra pendant les vacances sauf si Mme [Y] justifie d'un éloignement de la région Ile-de-France, dit que le père pourra sortir des locaux de l'association avec [H] sur autorisation des accueillants, dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil, dit que le coût des visites sera à la charge de M. [X], dit que les jours et heures des visites seront fixés par le point-rencontre, en concertation avec les parents et dit que Mme [Y] devra conduire et venir rechercher l'enfant au point-rencontre, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, rectifié le 30 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Quels sont mes droits concernant les enregistrements faits à mon insu ?
Le juge doit s'assurer que les enregistrements effectués à l'insu des personnes concernées sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve de celui qui les produit. De plus, l'atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes enregistrées doit être strictement proportionnée au but poursuivi.
Est-ce que des preuves obtenues de manière illégale peuvent être utilisées en justice ?
Le juge doit s'assurer que les enregistrements effectués à l'insu des personnes concernées sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve de celui qui les produit. De plus, l'atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes enregistrées doit être strictement proportionnée au but poursuivi.
Comment prouver que des enregistrements sont nécessaires pour mon affaire ?
Le juge doit s'assurer que les enregistrements effectués à l'insu des personnes concernées sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve de celui qui les produit. De plus, l'atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes enregistrées doit être strictement proportionnée au but poursuivi.
Quelles sont les conséquences d'une atteinte à la vie privée dans une procédure judiciaire ?
Le juge doit s'assurer que les enregistrements effectués à l'insu des personnes concernées sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve de celui qui les produit. De plus, l'atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes enregistrées doit être strictement proportionnée au but poursuivi.
Comment le juge évalue-t-il la proportionnalité d'une atteinte à la vie privée ?
Le juge doit s'assurer que les enregistrements effectués à l'insu des personnes concernées sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve de celui qui les produit. De plus, l'atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes enregistrées doit être strictement proportionnée au but poursuivi.
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