6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, en sa deuxième, est irrecevable.
Réponse de la Cour
8. En application de l'article R. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive.
9. Selon l'article R. 533-4, 1°, du même code, la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.
10. Selon l'article R. 533-6 du même code, à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.
11. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d'avoir été confirmée dans le délai prévu à l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, caduque et sa radiation peut être demandée en application de l'article R. 533-6 du même code.
12. Ayant relevé que l'inscription définitive avait été prise avant que le jugement du 5 mars 2021 ne soit passé en force de chose jugée, la cour d'appel a exactement retenu qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution et en a déduit à bon droit que l'hypothèque judiciaire provisoire devait être radiée.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
15. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en uvre.
16. Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut connaître d'une demande tendant à voir déclarer non-avenu un jugement en application de l'article 372 du code de procédure civile qu'à l'occasion de l'exécution forcée.
17. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.