5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 131-21, alinéa 10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, devenu l'alinéa 11, du code pénal, la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
8. Selon l'article 2, XI, de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l'article 706-164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l'Etat étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées notamment pour le blanchiment de certaines infractions, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l'infraction d'origine a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, dans l'exercice de ses fonctions, à l'exclusion des frais de justice. A cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l'ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l'association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu'elles contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations.
9. Ce dernier texte institue un mécanisme spécifique de restitution des recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour certaines infractions, visant, selon les travaux parlementaires, à ce que la restitution des biens dits « mal acquis » soit réalisée en affectant le produit des biens confisqués dévolus à l'Etat, au financement, conformément à des règles de comptabilité publique, des actions de développement, au plus près des populations concernées.
10. Il résulte de ces textes que la propriété du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la condamnation pénale d'une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, est affectée à l'Etat français et n'entraîne aucun transfert de propriété à l'Etat étranger concerné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale lorsque l'Etat étranger, constitué partie civile, bénéficie d'une condamnation à des dommages et intérêts et sollicite le paiement auprès de l'AGRASC, en charge de la cession du bien confisqué.
11. En application de l'article L. 111-1-1 du même code, des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en uvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
12. L'arrêt relève que la propriété du bien confisqué a été transférée à l'Etat français, et que, si c'est l'AGRASC qui a vocation à en percevoir le prix de vente, elle n'est pas pour autant débitrice de la valeur de immeuble vis-à-vis de l'Etat de Guinée équatoriale, puisque c'est dans le cadre d'un programme budgétaire spécial que la restitution des fonds à l'Etat étranger a vocation à intervenir.
13. Il ajoute que les sommes dont sera dépositaire l'AGRASC à la suite de la mise en vente du bien confisqué n'appartiennent et n'appartiendront pas à l'Etat de Guinée équatoriale.
14. De ces énonciations et constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la requête en mesure conservatoire en ce qu'elle visait un bien n'appartenant pas à l'Etat étranger débiteur.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.