Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mars 2026 — n° 24-14.698
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la compétence territoriale d'un tribunal en matière de contrat conclu avec un professionnel situé en Polynésie française ?
Principe retenu
Le droit applicable pour trancher un litige n'influence pas la détermination de la juridiction compétente. La compétence d'un tribunal est régie par la loi du lieu où il exerce sa juridiction, même si le contrat est soumis à un droit étranger.
Faits clés
- Contrat conclu avec un professionnel ayant son siège en Polynésie française
- Domicile du consommateur situé sur le territoire métropolitain
- Tribunal saisi situé dans le ressort du domicile du consommateur
- Clause attributive de juridiction aux tribunaux de Polynésie
- Application de l'article R. 631-3 du code de la consommation
Articles cités
article R. 631-3 du code de la consommation
article 48 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 2024), le 18 janvier 2021, M. [G] (le consommateur) a réservé auprès de la société Tahiti Cruise and Vacation (l'agence de voyage), ayant son siège social à Papeete, un voyage pour deux adultes en Polynésie française du 1er au 26 septembre 2021 au prix de 1 914 627 francs Pacifique, soit 16 044 euros.
2. Ce voyage a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions de déplacement en Polynésie française.
3. En l'absence de remboursement de la totalité du prix, le consommateur a assigné en paiement l'agence de voyage.
4. Celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouvait le domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, en invoquant l'inapplicabilité au litige de l'article R. 631-3 du code de la consommation et en se prévalant de la clause de ses conditions générales de vente, relative à la « résolution des conflits », ainsi rédigée : « Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit de Polynésie française. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant la cour de justice de Papeete - Tahiti. »
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. L'article R. 631-3 du code de la consommation dispose :
« Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
7. Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
8. En premier lieu, le droit applicable pour trancher au fond un litige est, en principe, sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente.
9. En second lieu, tout tribunal est régi, quant à sa compétence et sa procédure, par la loi du lieu où il exerce sa juridiction, le cas échéant en application des conventions internationales et des règlements européens.
10. En l'absence de règles spéciales de répartition des compétences avec les juridictions situées sur le territoire des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, les dispositions précitées du code de la consommation et du code de procédure civile s'imposent à une juridiction située sur le territoire métropolitain saisie par un consommateur qui demeurait dans son ressort au moment de la conclusion du contrat, peu important que le siège du professionnel soit situé sur le territoire de la Polynésie française et que le contrat soit soumis, le cas échéant, au droit polynésien et comporte une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Polynésie.
11. Ayant constaté qu'au moment de la conclusion du contrat, le domicile du consommateur, dont la qualité n'était pas contestée par l'agence de voyage, se situait dans le ressort du tribunal saisi, la cour d'appel a exactement, par ces seuls motifs et sans être tenue d'entrer le détail de l'argumentation des parties, retenu la compétence territoriale de ce tribunal.
12. Le moyen, inopérant en sa dernière branche qui critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à l'absence de preuve de l'acceptation, par le consommateur, des conditions générales de vente, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tahiti Cruise and Vacation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tahiti Cruise and Vacation et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Quel tribunal est compétent pour un contrat avec un professionnel en Polynésie ?
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Comment savoir si un tribunal peut juger mon litige ?
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Quels sont mes droits en tant que consommateur dans ce cas ?
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Quelle est la procédure à suivre pour contester la compétence d'un tribunal ?
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Est-ce que la loi polynésienne s'applique à mon contrat ?
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Que faire si je ne suis pas d'accord avec la compétence du tribunal saisi ?
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