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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mars 2026 — n° 24-19.135

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100180

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de preuve d'un contrat occulte en cas d'intention frauduleuse des parties ?

Principe retenu

La preuve de l'existence d'un contrat occulte peut être établie par tout moyen en cas d'intention frauduleuse des parties. La simulation n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte, et une contre-lettre n'est pas opposable au cessionnaire de bonne foi d'une créance.

Faits clés

  • Un prêt a été accordé par une banque à des emprunteurs apparents.
  • Les emprunteurs apparents agissaient en qualité de prête-nom.
  • La véritable emprunteur était une société dissimulée.
  • La banque a participé à l'opération de dissimulation.
  • Une cession de créance a été annulée par la cour d'appel.

Articles cités

article 1321 du code civil article 1341 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2024), le 2 février 2004, la société Natixis banques populaires, devenue la société Natixis (la banque), a consenti à M. [W] [N], sans emploi, et Mme [R] [N], étudiante (les consorts [N]), un prêt remboursable au plus tard le 3 septembre 2004, d'un montant de cinq millions d'euros, destiné à financer des besoins personnels dans l'attente de la cession des parts d'une société OED. 2. Le 30 novembre 2005, cette société a été dissoute et après plusieurs reports de la date d'échéance du prêt, la banque n'a pas été remboursée. 3. Par acte du 28 décembre 2005, elle a cédé sa créance à M. [X] à un certain prix, payable de façon échelonnée. 4. Le 12 décembre 2006, en l'absence de paiement des échéances convenues, la banque a assigné M. [X] en paiement du solde du prix. Le 28 janvier 2009, les consorts [N] ont assigné la banque et M. [X] en annulation du prêt et en indemnisation de leurs préjudices. Les instances ont été jointes.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. L'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose : « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers. » 7. La preuve de l'existence du contrat occulte, ou contre-lettre, peut être établie par tout moyen en cas d'intention frauduleuse des parties. 8. L'arrêt relève, d'abord, que si la somme prêtée par la banque a d'abord été portée au crédit d'un compte dont Mme [R] [N] était titulaire, cette somme a ensuite, par dérogation aux stipulations du contrat de prêt, été transférée sur le compte du père des consorts [N], puis, à l'issue d'un autre transfert, le 5 février 2004, été portée au crédit du compte d'une société Arbel ouvert dans les livres de la banque. 9. L'arrêt relève, ensuite, qu'un document portant l'entête de la banque, établi avant la conclusion de l'acte de prêt, résume une réunion préparatoire destinée à trouver un financement au bénéfice de la société Arbel, et mentionne la proposition faite par le conseil du père des consorts [N] de mettre en place un crédit personnel consenti fictivement à ces derniers, la banque exprimant certaines réserves sur la faisabilité du montage, relevant notamment qu'un éventuel dépôt de bilan de la société Arbel pouvait conduire à révéler la source du financement. 10. En premier lieu, c'est sans méconnaître la règle de preuve prévue à l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'intention frauduleuse des parties, a estimé que la preuve du caractère fictif de l'acte de prêt du 2 février 2004 était rapportée. 11. En second lieu, ayant ainsi retenu que les consorts [N] avaient agi en qualité de prête-nom, que le véritable emprunteur était la société Arbel et que la banque n'était pas tiers à cette opération de dissimulation d'un contrat de prêt occulte, puisqu'elle y avait participé dans son intérêt personnel afin d'éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire, que la banque ne pouvait pas se prévaloir, à l'égard des consorts [N], de l'acte de prêt apparent. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office 13. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 14. Aux termes de ce texte, les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers. 15. Il s'en déduit, d'une part, que la simulation n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte qui en est l'objet, d'autre part, qu'une contre-lettre n'est pas opposable au cessionnaire de bonne foi d'une créance lorsqu'elle contrarie l'acte ostensible dont les effets ont été cédés. 16. Pour prononcer l'annulation de la cession de créance et condamner la banque à restituer à M. [X] la partie du prix déjà versée à la banque, la cour d'appel retient que M. [X] ne pourrait se voir opposer valablement, en sa qualité de cessionnaire, le contrat de prêt ostensible contenant une simulation par interposition de personnes qu'à la condition qu'il soit démontré qu'il connaissait cette dernière au moment de la cession et que, tel n'étant pas le cas, la banque ne pouvait valablement céder à un tiers un contrat qu'elle ne pouvait opposer à ses débiteurs initiaux. 17. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que la somme prêtée ayant été effectivement versée et la simulation ne portant que sur l'identité de l'emprunteur, la cession de la créance née de ce prêt n'était pas dépourvue d'objet, d'autre part, que M. [X] était un tiers au contrat de prêt, dont il n'était pas démontré qu'il connût l'existence de la contre-lettre, de sorte que celle-ci lui était inopposable et qu'il pouvait poursuivre le paiement contre les consorts [N], la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui prononce l'annulation de la cession de créance emporte cassation des chefs de dispositif qui condamnent la banque à restituer à M. [X] les sommes que celui-ci a payées en exécution de cette cession, rejettent la demande de paiement du solde du prix de cession et les demandes de dommages et intérêts dirigées par la banque contre M. [X], rejettent la demande en paiement, au titre du remboursement du prêt, formée par M. [X] contre les consorts [N], et qui condamnent la banque aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la cession du contrat de prêt du 2 février 2004 par la société Natixis à M. [X] par acte en date du 28 décembre 2005, condamne la société Natixis à restituer à M. [X] les sommes de 53 962,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2005 et de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2006, déboute la société Natixis de ses demandes formées contre M. [X] en paiement du solde du prix de la cession et en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 50 000 euros et la condamne aux dépens, et en ce qu'il rejette la demande en paiement formée par M. [X] contre les consorts [N] au titre du remboursement du prêt, l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Paris ; Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Comment prouver l'existence d'un contrat caché ?
La preuve de l'existence d'un contrat occulte peut être établie par tout moyen en cas d'intention frauduleuse des parties. La simulation n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte, et une contre-lettre n'est pas opposable au cessionnaire de bonne foi d'une créance.
Quelles sont les conséquences d'une contre-lettre dans un contrat de prêt ?
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Quels sont mes droits si je suis un cessionnaire de bonne foi ?
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Comment contester une cession de créance annulée par la cour ?
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Quelles preuves sont nécessaires pour établir une intention frauduleuse ?
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Que faire si je découvre un contrat simulé après avoir signé ?
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