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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mars 2026 — n° 24-21.018

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100181

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le lien contractuel entre un adhérent et un assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe ?

Principe retenu

L'adhésion à un contrat d'assurance de groupe crée un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, même si cela résulte d'une stipulation pour autrui. Le souscripteur est considéré comme un tiers par rapport au contrat d'assurance.

Faits clés

  • Annulation d'un contrat de prêt immobilier par la cour d'appel
  • Emprunteurs ayant adhéré à un contrat d'assurance de groupe
  • Primes d'assurance versées par les emprunteurs
  • Condamnation de la banque à restituer des primes d'assurance
  • La banque n'était pas créancière des sommes versées

Articles cités

article L. 140-1 du code des assurances article 1165 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-24.720), et les productions, suivant offres des 4 juin et 21 octobre 2004, la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe (la banque) a consenti à M. et Mme [P] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers remboursables en francs suisses (CHF) in fine les 31 juillet 2017 et 31 octobre 2016, aux taux d'intérêt variables indexés sur l'indice Libor trois mois. 2. Ces offres de prêt stipulaient que les emprunteurs avaient demandé à adhérer à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès des Assurances du Crédit mutuel, que cette assurance était une condition de l'octroi du prêt pour le risque décès, et que la cotisation d'assurance des emprunteurs était payable dans la devise empruntée et serait débitée sur tout compte ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. 3. Le 26 avril 2016, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité et en constatation du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt. Ils ont demandé l'annulation des contrats de prêt et la restitution des sommes qu'ils avaient payées à la banque, dont les primes d'assurance.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 140-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, devenu l'article L. 141-1 du même code : 6. Aux termes du premier texte, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. 7. Selon le second, est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. 8. Il résulte de ce dernier texte que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré. 9. Pour condamner la banque, qui avait souscrit à une assurance de groupe auprès d'un assureur, à restituer aux emprunteurs, qui avaient adhéré à cette assurance, les primes payées par ceux-ci, l'arrêt retient qu'en conséquence de l'annulation du prêt, la banque est tenue de restituer toutes les sommes qu'elle a perçues en exécution de ce contrat. 10. En statuant ainsi, alors que la banque ne pouvait pas être tenue de restituer des sommes dont elle n'était pas créancière, étant tiers au contrat d'assurance conclu entre l'assureur et les emprunteurs et en exécution duquel les primes avaient été versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. La cassation, par voie de retranchement, du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la banque à restituer aux emprunteurs les primes d'assurance relatives aux contrats d'assurance conclus pour garantir les risques de non-remboursement des prêts, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 13. Cette cassation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la banque aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les autres condamnations prononcées à l'encontre de celle non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe à restituer à M. et Mme [P] les primes d'assurance relatives aux contrats d'assurance conclus pour garantir les risques de non remboursement des prêts, l'arrêt rendu le 3 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Comment fonctionne un contrat d'assurance de groupe ?
L'adhésion à un contrat d'assurance de groupe crée un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, même si cela résulte d'une stipulation pour autrui. Le souscripteur est considéré comme un tiers par rapport au contrat d'assurance.
Puis-je récupérer mes primes d'assurance après l'annulation de mon prêt ?
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Quels sont mes droits en tant qu'adhérent à un contrat d'assurance de groupe ?
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Comment contester une décision de la banque concernant un contrat d'assurance ?
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Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un contrat de prêt sur l'assurance ?
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La banque peut-elle être tenue responsable des primes d'assurance versées ?
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