Réponse de la Cour
4. Selon l'article R. 222-13 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise et la signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours, soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées, soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.
5. Selon l'article R. 222-14 du même code, en cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien. La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.
6. Selon l'article R. 222-15 du même code, en l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.
7. Selon l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
8. Aux termes de l'article R. 222-3 du code des procédures civiles d'exécution, le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui lui est posée par l'huissier de justice, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais. Dans ce cas, l'acte prévu à l'article R. 222-4 contient l'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'une fois revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance, qui produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire.
10. Il en découle que le grief pris de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de délivrer relève uniquement d'un éventuel recours formé par le débiteur, soit devant le juge de l'exécution, nonobstant le fait qu'il n'appartient pas à ce dernier de statuer sur la délivrance ou la restitution du bien, lorsqu'une mesure de saisie-appréhension a été pratiquée à son encontre sur le fondement de l'ordonnance, soit devant le juge du fond compétent pour statuer sur l'obligation de délivrer ou de restituer.
11. Il résulte également de ces textes qu'aucune disposition n'impose au greffier, qui appose la formule exécutoire conformément aux dispositions du troisième de ces textes, de mentionner l'existence, la date et la régularité des actes de signification de ladite ordonnance.
12. Enfin, le processus d'apposition de la formule exécutoire par un greffier sur une ordonnance d'injonction n'étant pas de nature juridictionnelle, il en découle que le grief pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
13. Le moyen, inopérant en sa troisième branche et irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus.