Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2023) et les productions,
un incendie s'est déclaré le soir du 1er janvier 2002 dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble, occupé par [Z] [F] et Mme [N], qui recevaient un couple d'amis, M. [B] et Mme [GF], à la suite de l'embrasement d'un sapin de Noël orné de bougies allumées par M. [B].
2. [Z] [F] ayant couché au sol et tenté de déplacer le sapin hors de la pièce où il se trouvait, n'a cependant pas pu juguler l'incendie, qui s'est amplifié et étendu. Il a alors, ainsi que Mme [N], évacué l'appartement par la porte palière, tandis que M. [B] et Mme [GF] l'ont quitté par une fenêtre donnant sur un balcon.
3. L'incendie s'est propagé à tout l'immeuble, causant le décès par asphyxie de deux personnes présentes dans un appartement situé à l'étage supérieur, puis à des immeubles voisins, dans lesquels il a causé de nombreux dégâts matériels.
4. Une information judiciaire a conduit au renvoi, notamment, des sociétés ayant fait fabriquer ou distribué les bougies devant un tribunal correctionnel, qui a relaxé, par un jugement définitif, l'ensemble des prévenus.
5. Par ailleurs, plusieurs victimes, copropriétés ou personnes physiques, ainsi que leur assureurs, dont la société Ace Europe Insurance, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group (la société Chubb), et la société Allianz IARD (la société Allianz), ont assigné en indemnisation [Z] [F] et Mme [N] et leur assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), ainsi que M. [B] et Mme [GF] et leur assureur, la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), tandis que ces derniers ont formé des recours en fixation de la contribution à la dette de réparation et en garantie contre [Z] [F] et Mme [N] ainsi que leur assureur.
6. Par un jugement du 15 septembre 2014, un tribunal de grande instance a, notamment, déclaré [Z] [F], Mme [N] et M. [B] entièrement responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, condamné in solidum [Z] [F], Mme [N] et M. [B] à payer à la société ACE Insurance NV, assureur de la copropriété [Adresse 18], la somme de 2 390 152 euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2004, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, condamné la MAAF et la MACIF à indemniser la société ACE Insurance de son préjudice in solidum avec leurs assurés, aux mêmes conditions d'intérêts que fixés ci-dessus, mais uniquement dans la limite de leurs plafonds de garantie respectifs.
7. Après que, d'une part, M. [B] et la MACIF avaient interjeté appel, d'autre part, [Z] [F] étant décédé le 31 décembre 2014, et son fils, M. [D] [F], ayant renoncé à sa succession, le service des domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et le directeur général des finances publiques, avait été appelé en intervention forcée, un arrêt d'une cour d'appel du 26 septembre 2019 a été cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 19-24.860).
8. Le 17 février 2023, la société Chubb a saisi cette cour d'appel d'une requête en omission de statuer afin de voir compléter l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 en ce qu'il n'a pas statué sur sa subrogation légale et son recours à l'encontre de la MAAF, assureur d'[Z] [F].