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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mars 2026 — n° 24-10.661

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200214

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle rejeter une demande en omettant de statuer sur un chef de dispositif en raison d'un risque de contradiction avec les motifs de l'arrêt ?

Principe retenu

La cour d'appel doit statuer sur toutes les demandes qui lui sont soumises, même en l'absence d'un chef de dispositif y répondant. Le rejet d'une demande pour éviter une contradiction manifeste avec les motifs de l'arrêt constitue une méconnaissance des dispositions des articles 1355 du code civil, 463 et 480 du code de procédure civile.

Faits clés

  • La cour d'appel a omis de statuer sur une demande spécifique.
  • Le pourvoi a été formé par la société Chubb European Groupe SE.
  • Le litige oppose plusieurs parties, dont des sociétés d'assurance et des particuliers.
  • L'arrêt de la cour d'appel a été rendu le 14 décembre 2023.
  • La décision de la cour de cassation a été prononcée le 12 mars 2026.

Articles cités

article 1355 du code civil article 463 du code de procédure civile article 480 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2023) et les productions, un incendie s'est déclaré le soir du 1er janvier 2002 dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble, occupé par [Z] [F] et Mme [N], qui recevaient un couple d'amis, M. [B] et Mme [GF], à la suite de l'embrasement d'un sapin de Noël orné de bougies allumées par M. [B]. 2. [Z] [F] ayant couché au sol et tenté de déplacer le sapin hors de la pièce où il se trouvait, n'a cependant pas pu juguler l'incendie, qui s'est amplifié et étendu. Il a alors, ainsi que Mme [N], évacué l'appartement par la porte palière, tandis que M. [B] et Mme [GF] l'ont quitté par une fenêtre donnant sur un balcon. 3. L'incendie s'est propagé à tout l'immeuble, causant le décès par asphyxie de deux personnes présentes dans un appartement situé à l'étage supérieur, puis à des immeubles voisins, dans lesquels il a causé de nombreux dégâts matériels. 4. Une information judiciaire a conduit au renvoi, notamment, des sociétés ayant fait fabriquer ou distribué les bougies devant un tribunal correctionnel, qui a relaxé, par un jugement définitif, l'ensemble des prévenus. 5. Par ailleurs, plusieurs victimes, copropriétés ou personnes physiques, ainsi que leur assureurs, dont la société Ace Europe Insurance, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group (la société Chubb), et la société Allianz IARD (la société Allianz), ont assigné en indemnisation [Z] [F] et Mme [N] et leur assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), ainsi que M. [B] et Mme [GF] et leur assureur, la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), tandis que ces derniers ont formé des recours en fixation de la contribution à la dette de réparation et en garantie contre [Z] [F] et Mme [N] ainsi que leur assureur. 6. Par un jugement du 15 septembre 2014, un tribunal de grande instance a, notamment, déclaré [Z] [F], Mme [N] et M. [B] entièrement responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, condamné in solidum [Z] [F], Mme [N] et M. [B] à payer à la société ACE Insurance NV, assureur de la copropriété [Adresse 18], la somme de 2 390 152 euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2004, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, condamné la MAAF et la MACIF à indemniser la société ACE Insurance de son préjudice in solidum avec leurs assurés, aux mêmes conditions d'intérêts que fixés ci-dessus, mais uniquement dans la limite de leurs plafonds de garantie respectifs. 7. Après que, d'une part, M. [B] et la MACIF avaient interjeté appel, d'autre part, [Z] [F] étant décédé le 31 décembre 2014, et son fils, M. [D] [F], ayant renoncé à sa succession, le service des domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et le directeur général des finances publiques, avait été appelé en intervention forcée, un arrêt d'une cour d'appel du 26 septembre 2019 a été cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 19-24.860). 8. Le 17 février 2023, la société Chubb a saisi cette cour d'appel d'une requête en omission de statuer afin de voir compléter l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 en ce qu'il n'a pas statué sur sa subrogation légale et son recours à l'encontre de la MAAF, assureur d'[Z] [F].

Motivations de la décision

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil et les articles 463 et 480 du code de procédure civile : 11. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 12. Selon le deuxième, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties. 13. Pour rectifier l'arrêt du 26 septembre 2019 et dire que son dispositif doit être complété en ce qu'il convient d'ajouter que la société Chubb est déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce compris le recours qu'elle formule contre la MAAF, l'arrêt constate, d'abord, que la cour d'appel a rappelé, dans les motifs de l'arrêt du 26 septembre 2019, les fondements juridiques de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle. 14. Il ajoute que, s'agissant de la société Chubb, la cour d'appel a énoncé que cette société ne communique pas de quittance subrogative lui permettant d'obtenir le remboursement après paiement des sommes acquittées, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande. 15. Il en déduit que, saisie sur requête en omission de statuer, la cour d'appel ne peut, sauf à risquer une contradiction manifeste avec ces motifs, que débouter la société Chubb de l'ensemble de ses demandes. 16. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositif tranchant ces demandes, aucune autorité de la chose jugée n'était attachée sur ce point à l'arrêt du 26 septembre 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Mise hors de cause 17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. 18. En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause, d'une part, la société [QD] et [WN] assurances, M. [QD] et M. [WN], d'autre part, la société Carrefour France dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le dispositif de l'arrêt RG 14/02484 du 26 septembre 2019 doit être complété en ce qu'il convient d'ajouter que la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE European Group Limited, est déboutée de ses demandes, en ce compris le recours qu'elle formule contre la MAAF, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme [N], la société MAAF assurances, M. [B], Mme [GF] et la société MACIF aux dépens, à l'exception de ceux exposés par M. [S], M. [M] et la société [M] et Fils, la société [QD] et [WN] assurances, M. [QD] et M. [WN], et la société Carrefour France qui seront supportés par la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE European Group limited, venant elle-même aux droits de la compagnie Cigna et ACE European Group limited ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne : - Mme [N], la société MAAF assurances, M. [B], Mme [GF] et la société MACIF à payer à la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE European Group limited, venant elle-même aux droits de la compagnie Cigna et ACE European Group limited, la somme globale de 3 000 euros ; - la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE European Group limited, venant elle-même aux droits de la compagnie Cigna et ACE European Group limited, à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros, à M. [M] et la société [M] et Fils la somme globale de 2 000 euros, à la société [QD] et [WN] assurances, M. [QD] et M. [WN] la somme globale de 3 000 euros, et à la société Carrefour France la somme de 3 000 euros ; et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
La cour d'appel doit statuer sur toutes les demandes qui lui sont soumises, même en l'absence d'un chef de dispositif y répondant. Le rejet d'une demande pour éviter une contradiction manifeste avec les motifs de l'arrêt constitue une méconnaissance des dispositions des articles 1355 du code civil, 463 et 480 du code de procédure civile.
Pourquoi la cour d'appel a-t-elle rejeté la demande ?
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Quels sont mes droits si ma demande n'a pas été examinée ?
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Comment puis-je contester une décision de la cour d'appel ?
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Quelles sont les conséquences d'une omission de statuer ?
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Que faire si je suis en désaccord avec un arrêt de la cour d'appel ?
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