Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mars 2026 — n° 24-14.340
Synthèse de la décision
Question juridique
Une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance peut-elle être considérée comme formelle et limitée sans que le comportement de l'assuré constitue une faute intentionnelle ?
Principe retenu
Le contrat d'assurance peut stipuler une clause d'exclusion de garantie portant sur la disparition de l'aléa en cours de contrat, sans que le comportement de l'assuré exclu constitue une faute intentionnelle. La seule exigence est que la clause soit formelle et limitée.
Faits clés
- Pourvoi n° G 24-14.340 formé par la société Bady II et la société Weil - [S] - Lutz
- Pourvoi n° U 24-18.720 formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]
- Clause d'exclusion de garantie contestée par le syndicat des copropriétaires
- Absence de soutenance devant les juges du fond concernant la nature de la clause
- Rejet des pourvois par la Cour de cassation
Exposé du litige
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2024), la société Bady II, qui avait acquis un fonds de commerce de restauration exploité dans des locaux appartenant à Mmes [U] et [J] [M] et M. [K] [M] (les consorts [M]), situés dans un immeuble en copropriété, a obtenu en référé la désignation d'un expert afin de rechercher l'origine de dégâts des eaux subis au cours de l'année 2012.
4. L'expert judiciaire a, en substance, conclu que la responsabilité de la copropriété et celle des consorts [M] pouvaient être engagées.
5. La société Bady II a été placée en redressement judiciaire.
6. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, a été condamné à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour assurer l'étanchéité de la cour.
7. La société Bady II a assigné son assureur, la société Generali IARD, afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à l'indemniser de la perte d'exploitation subie. Ont été appelés à la procédure le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l'assureur de la copropriété, la société Allianz IARD (l'assureur), les consorts [M] ainsi qu'un locataire des consorts [M] et son assureur, la Macif.
Motivations de la décision
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
10. Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
11. D'une part, il résulte de ce texte que le contrat d'assurance peut stipuler une clause d'exclusion de garantie portant sur la disparition de l'aléa en cours de contrat, sans qu'il soit requis que le comportement de l'assuré conventionnellement exclu constitue une faute intentionnelle ou dolosive, la seule exigence imposée par ce texte étant qu'elle soit formelle et limitée.
12. D'autre part, le moyen tiré de ce qu'une clause d'exclusion de garantie ne serait pas formelle et limitée au sens de ce texte n'est pas de pur droit, de sorte qu'une partie est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation, la clause fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond.
13. Le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que la clause du contrat d'assurance excluant la garantie de l'assureur au cas où le fait générateur du dommage n'a pas de caractère aléatoire pour l'assuré, n'aurait été ni formelle, ni limitée, le moyen, irrecevable comme nouveau en sa première branche, et inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Bady II et la société Weil-[S]-Lutz en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Bady II, d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, d'autre part, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance ?
Le contrat d'assurance peut stipuler une clause d'exclusion de garantie portant sur la disparition de l'aléa en cours de contrat, sans que le comportement de l'assuré exclu constitue une faute intentionnelle. La seule exigence est que la clause soit formelle et limitée.
Comment savoir si une clause d'exclusion est valide ?
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Quels sont mes droits si mon assureur refuse de me couvrir ?
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Que faire si je conteste une clause d'exclusion dans mon contrat d'assurance ?
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Est-ce que je peux contester une décision de la Cour de cassation ?
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Quelles sont les conséquences d'une exclusion de garantie sur mes indemnisations ?
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