Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2022), par jugement du 31 mars 2015, le tribunal des affaires civiles de Tokyo a condamné M. [X] [P] et Mme [V] [P] à rembourser l'emprunt qu'ils avaient souscrit auprès de la société National Australia Bank Limited (la banque) et a annulé la donation de droit français faite au profit de leurs enfants.
2. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Tokyo le 7 octobre 2015, puis par la cour suprême du Japon le 15 juillet 2016.
3. La banque a assigné M. [X] [P], Mme [V] [P] et leurs enfants [D], [O] et [G] [P] (les consorts [P]) pour voir prononcer l'exequatur de la décision de la cour d'appel de Tokyo du 7 octobre 2015 et ordonner la conversion en hypothèque définitive de l'hypothèque provisoire inscrite le 4 octobre 2012.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi
4. La banque conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient qu'il a été formé après l'expiration du délai de quatre mois imparti aux consorts [P] à compter de la notification de la décision attaquée dans leur pays de résidence, en République d'Irlande.
5. Cependant, d'une part, il résulte des attestations délivrées par l'autorité irlandaise en application du règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, que la notification n'a pas été accomplie en ce qui concerne MM. [X], [D] et [G] [P] et Mme [V] [P], l'autorité requise ayant justifié ce non-accomplissement par le retour des lettres adressées par l'intermédiaire du service postal avec la mention « non réclamé ».
6. Cette absence de notification par l'autorité requise n'est pas suppléée par un procès-verbal de signification dressé par un commissaire de justice français selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connu.
7. D'autre part, s'agissant de Mme [O] [P], l'attestation délivrée par l'autorité irlandaise en application du règlement précité mentionne à la fois que l'acte a été délivré à l'adresse de la destinataire et notifié par les services postaux sans accusé de réception. Il ne résulte ni de cette attestation ni d'aucune autre pièce que la décision attaquée a été portée à la connaissance de l'intéressée, par une remise de l'acte à sa personne, à un mandataire ou à un adulte présent à son domicile, en qualité soit de membre de sa famille, soit d'employé à son service, de sorte que la notification faisant courir le délai du pourvoi ne peut être tenue pour accomplie.
8. En l'absence de justification d'une notification régulière de la décision attaquée aux consorts [P] plus de quatre mois avant la déclaration de pourvoi en cassation, le pourvoi est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement
9. Par un mémoire complémentaire déposé le 19 décembre 2025, la banque conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que les consorts [P] auraient acquiescé à la décision attaquée.
10. Cependant, cette fin de non-recevoir, qui a été soulevée hors du délai pour déposer et signifier le mémoire en réponse, est irrecevable.