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Cour d'appel, chambre solennelle, 16 mars 2026 — n° 25/01233

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les manquements aux obligations déontologiques d'un avocat et les sanctions encourues ?

Principe retenu

L'exercice de la profession d'avocat impose le respect de principes essentiels tels que l'honneur et la probité. Les manquements graves à ces obligations peuvent entraîner des sanctions disciplinaires, y compris la radiation.

Faits clés

  • Absence de déclaration de reprise d'activité auprès de l'Urssaf
  • Absence de déclaration de revenus professionnels auprès de l'Urssaf et de la CNBF
  • Non-règlement des cotisations auprès de la CARPA et de l'Ordre des avocats
  • Fourniture d'un document assimilable à un faux pour justifier d'une carence bancaire
  • Manquements aux obligations en qualité d'employeur

Articles cités

article 1.3 du règlement intérieur national d'avocats article 3 du code de déontologie des avocats article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

PRONONCE : Le 16 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de Chambre a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION [D] [V] est avocat inscrit au barreau de Laon (Aisne) depuis le 24 avril 1990. Par requête du 10 août 2023, le bâtonnier de Laon a saisi le Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Amiens de poursuites disciplinaires à l'encontre de [D] [V], avocat au barreau de Laon. Il lui était reproché : - une absence de déclaration de reprise d'activité auprès de l'Urssaf, - une absence de déclaration de revenus professionnels auprès de l'Urssaf, -une absence de déclaration de revenus professionnels auprès de la CNBF, - une absence de règlement des cotisations auprès de la CARPA et de l'Ordre des avocats du barreau de Laon, - une absence de règlement des cotisations auprès de la CNBF et de l'URSSAF, - des carences dans l'établissement des déclarations sociales auprès de la CARPA et de l'Ordre des avocats au barreau de Laon, - des manquements aux obligations en qualité d'employeur de règlement des salaires, -une absence de comptabilité professionnelle, - une absence de compte professionnel et la fourniture d'un document assimilable à un faux grossier pour justifier de la carence dans la fourniture d'un compte bancaire professionnel, - un défaut de déclaration des revenus professionnels auprès de l'administration fiscale sur plusieurs années, - des manquements à l'obligation de dévouement et de diligence illustrés par quatre plaintes de clients. Ces faits étaient considérés comme constituant des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat codifiés à l'article 1.3 du règlement intérieur national d'avocats (RIN) repris à l'article 3 du code de déontologie des avocats issu du décret du 30 juin 2023, aux devoirs d'honneur et de probité, de dévouement et de diligences, constitutifs de fautes pouvant entraîner une sanction disciplinaire sur le fondement conjugué des articles 1.4 du RIN et 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991. Par décision contradictoire du 22 janvier 2025, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Amiens a : - dit que les faits retenus à l'encontre de M. [V], avocat au barreau de Laon, tels que décrits dans les motifs qui précèdent, constituent des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, - prononcé à l'encontre de M. [V] la sanction disciplinaire de la radiation du tableau des avocats, - ordonné la publicité du dispositif de la décision au sein de l'ensemble des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Amiens, sous forme d'affichage au sein des ordres, - dit que cette publicité sera d'une durée de deux ans à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, - dit que la décision sera notifiée à M. [V], à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Laon, à Mme la procureure générale de la cour d'appel d'Amiens, dans les conditions de l'article 196 du décret du 27 novembre 1991. Le conseil régional de discipline a considéré que tous les faits étaient caractérisés, sauf les faits de manquements aux obligations de diligence et de dévouement suite aux plaintes de Mme [J], Mme [K] [L], M. et Mme [H] [O]. Par déclaration datée du 25 février 2025, réceptionnée par le greffe le 28 février 2025, M. [V] a relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée par un courrier réceptionné le 5 février 2025, précisant que son appel était limité aux seuls chefs de poursuite tirés des manquements à la probité, à l'honneur et à la considération faute d'établissement des déclarations obligatoires, de règlement des cotisations, d'absence de compte bancaire professionnel et d'absence de comptabilité, et plus généralement aux manquements aux obligations financières de l'avocat. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2025 puis une nouvelle convocation a été délivrée pour l'audience du 7 octobre 2025. À cette date, un renvoi a été ordonné pour le 15 janvier 2026 afin de permettre à M. [V] de prendre connaissance de 4 pièces communiquées à l'audience par le parquet général. À l'audience du 15 janvier 2026, M. [V] a été avisé de son droit de garder le silence. Monsieur le bâtonnier de [Localité 4], représenté par Maître Dejas, a été entendu en ses observations orales, en l'absence de conclusions écrites. Madame la procureure générale a été entendu en ses observations orales, en l'absence de conclusions écrites. Monsieur [V] a été entendu en ses observations orales, en l'absence de conclusions écrites et a eu la parole en dernier. M. [V] a indiqué contester avoir établi un faux pour justifier de l'ouverture d'un compte bancaire professionnel, mais reconnaître la matérialité des autres manquements qui lui sont reprochés. Il a indiqué solliciter l'infirmation de la décision rendue au titre de la peine. Il a fait valoir les éléments suivants : - la perte de plusieurs membres de sa famille au Congo, en 2019, l'a fragilisé, alors que de surcroît, il lui est impossible de se rendre dans son pays pour des raisons politiques, - par suite de ces décès, il a été victime d'une phobie administrative, - sa mère et son frère aîné se sont suicidés, - il a connu une période de dépression suite à ces décès, et a tenté à trois reprises de se suicider, - Il fait l'objet d'un suivi psychiatrique qui a porté ses fruits, - sa situation personnelle était particulièrement difficile alors que son épouse l'a quitté, - Il aurait pu rembourser ses dettes si la guerre n'avait pas éclaté au Congo, car il était propriétaire de terres, exploitées pour la production de café, - Il fait valoir qu'il a besoin d'aide alors qu'il est à terre, qu'il a perdu tout perdu, sauf son métier et qu'il est nécessaire de lui tendre la main. Les faits : Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a été avisé le 14 octobre 2022 de l'absence de toute déclaration de revenus pour l'année 2021 par M. [V] et l'a invité à fournir cette déclaration. Cette demande n'ayant pas été satisfaite, le bâtonnier a convoqué M. [V] fixé au 9 novembre 2022. M. [V] ne s'est pas présenté et un nouveau rendez-vous a été fixé le 17 février 2023, date à laquelle M. [V] a déposé un chèque pour régler partiellement ses cotisations ordinales, mais ce chèque émanait d'un tiers. M. [V] a alors indiqué qu'il ne disposait que d'un compte bancaire personnel. Il s'est engagé à régulariser sa situation sous quinze jours. N'ayant reçu aucun justificatif, un contrôle de comptabilité a été ordonné dont il est résulté que M. [V] n'avait aucune comptabilité et il indiquait que tous les éléments étaient en la possession de son comptable, lequel s'avérait injoignable. Le 5 juin 2023, le conseil de l'ordre prononçait une omission du tableau, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 janvier 2024. Le 20 avril 2023, le bâtonnier était saisi de la plainte de Mme [P], salariée à temps partiel de M. [V], qui indiquait être en arrêt de travail depuis le mois de mars 2023, que la caisse primaire d'assurance maladie refusait de lui verser des indemnités journalières et ne pas avoir obtenu un maintien de son salaire, en violation de la convention collective des salariés des cabinets d'avocats. Enfin, le 5 juillet 2023, le bâtonnier était saisi d'une plainte de l'URSSAF laquelle indiquait que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a retenu le grief de production d'un faux grossier visant à justifier de l'ouverture d'un compte bancaire professionnel, Condamne M. [V] aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,

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