Réponse de la Cour
8. Le procès-verbal des débats mentionne que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée, puis a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. Ce procès-verbal n'indique pas que la présidente a donné connaissance de la motivation de la décision de première instance, ni que les dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ont été respectées.
9. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief relatif au contenu du rapport oral effectué par la présidente de la cour d'assises, est irrecevable, dès lors qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, qui étaient en mesure de le faire, d'élever un incident contentieux, conformément à l'article 315 du code de procédure pénale.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
12. Le procès-verbal des débats mentionne qu'après le réquisitoire de l'avocat général, l'avocat de l'accusé a élevé, par conclusions écrites, un incident, selon lequel le ministère public avait fait état de propos tenus en première instance, qui n'avaient pas été évoqués lors des débats. Par arrêt incident, la cour lui en a donné acte.
13. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat général, dans ses réquisitions, a fait état de propos tenus par l'accusé lors des débats tenus en première instance, non discutés contradictoirement lors de l'instruction à l'audience d'appel.
14. En effet, la parole du ministère public à l'audience est libre. Il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui, ce qu'elles ont été en mesure de faire avant la clôture des débats.
15. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
16. Par ailleurs, aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.