Cour de cassation, cr, 18 mars 2026 — n° 25-83.050
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation dans une affaire de viols et agressions sexuelles ?
Principe retenu
La Cour de cassation rappelle que le pourvoi est irrecevable si le demandeur a déjà épuisé son droit de se pourvoir contre les mêmes décisions. En l'espèce, le demandeur a formé un pourvoi après avoir déjà exercé ce droit, rendant ainsi son second pourvoi irrecevable.
Faits clés
- M. [Q] [C] a été condamné à trente ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles en récidive.
- La cour d'assises a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine.
- M. [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises.
- Le pourvoi formé le 28 mars 2025 a été déclaré irrecevable.
- Le ministère public a formé un appel incident de l'arrêt pénal.
Articles cités
article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
articles préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Q] [C] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables, en récidive.
3. Cette juridiction l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, et à dix ans d'inéligibilité. Par arrêt distinct, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [C] a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 28 mars 2025
5. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 21 mars 2025, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, le 28 mars suivant.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 21 mars 2025.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
8. Le procès-verbal des débats mentionne que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée, puis a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. Ce procès-verbal n'indique pas que la présidente a donné connaissance de la motivation de la décision de première instance, ni que les dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ont été respectées.
9. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief relatif au contenu du rapport oral effectué par la présidente de la cour d'assises, est irrecevable, dès lors qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, qui étaient en mesure de le faire, d'élever un incident contentieux, conformément à l'article 315 du code de procédure pénale.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
12. Le procès-verbal des débats mentionne qu'après le réquisitoire de l'avocat général, l'avocat de l'accusé a élevé, par conclusions écrites, un incident, selon lequel le ministère public avait fait état de propos tenus en première instance, qui n'avaient pas été évoqués lors des débats. Par arrêt incident, la cour lui en a donné acte.
13. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat général, dans ses réquisitions, a fait état de propos tenus par l'accusé lors des débats tenus en première instance, non discutés contradictoirement lors de l'instruction à l'audience d'appel.
14. En effet, la parole du ministère public à l'audience est libre. Il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui, ce qu'elles ont été en mesure de faire avant la clôture des débats.
15. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
16. Par ailleurs, aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 28 mars 2025 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 21 mars 2025 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
Questions fréquentes
Comment faire un pourvoi en cassation ?
La Cour de cassation rappelle que le pourvoi est irrecevable si le demandeur a déjà épuisé son droit de se pourvoir contre les mêmes décisions. En l'espèce, le demandeur a formé un pourvoi après avoir déjà exercé ce droit, rendant ainsi son second pourvoi irrecevable.
Quelles sont les conséquences d'une condamnation pour viol ?
La Cour de cassation rappelle que le pourvoi est irrecevable si le demandeur a déjà épuisé son droit de se pourvoir contre les mêmes décisions. En l'espèce, le demandeur a formé un pourvoi après avoir déjà exercé ce droit, rendant ainsi son second pourvoi irrecevable.
Quels sont mes droits en tant que victime d'agression sexuelle ?
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Que faire si mon pourvoi est déclaré irrecevable ?
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Comment se déroule un procès en cour d'assises ?
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Quelles sont les peines encourues pour des agressions sexuelles en récidive ?
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