Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2026 — n° 23-18.314

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00205

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une cession d'entreprise sur les obligations envers les salariés?

Principe retenu

La cession d'une entreprise entraîne le transfert des contrats de travail des salariés à l'acquéreur, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail. L'ancien employeur doit garantir l'acquéreur contre toute condamnation liée aux salariés transférés.

Faits clés

  • Cession d'un complexe hôtelier dénommé Marinotel par la société Martiniquaise d'investissement et d'hôtellerie à la société Ambrophil
  • Demande de la société Martiniquaise d'investissement et d'hôtellerie de garantir les condamnations envers les anciens salariés
  • Pourvoi de la société Ambrophil contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France
  • Désistement partiel de la société Ambrophil dans le pourvoi H 23-18.314
  • Reprise d'instance par les liquidateurs et administrateurs judiciaires

Articles cités

article L. 1224-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 mai 2023), le 18 février 2019, la société Martiniquaise d'investissements et d'hôtellerie (SMIH) a cédé à la société Ambrophil un complexe hôtelier dénommé Marinotel, moyennant un prix, partiellement payé le jour de l'acte, dont le surplus devait être versé au plus tard deux ans à compter de sa signature. 6. Le même jour, la société Ambrophil a consenti à la société SMIH une convention d'occupation précaire concernant les mêmes bâtiments lui permettant de « continuer son exploitation du complexe hôtelier sans contrepartie financière jusqu'au paiement de l'intégralité du solde du prix et au plus tard le 28 février 2021 ». Il était précisé que la convention était d'une durée d'un an, renouvelable une fois, et que le propriétaire entendait commercialiser l'ensemble des appartements pendant cette période. 7. Le 30 juillet 2019, la société Ambrophil a procédé à la division de la propriété en six lots individuels et en quatre lots de copropriétés, destinés à l'hébergement touristique, les copropriétaires pouvant louer leurs appartements « comme bon leur semblait ». A compter de cette date, la société Ambrophil a commencé à vendre les cent-soixante-deux studios constitués en lots de copropriété, sous forme de vente d'appartements individuels. 8. Le 13 juillet 2020, la société Ambrophil a procédé au paiement du solde du prix de vente de l'ensemble immobilier au profit de la société SMIH. 9. Le 1er septembre 2020, elle a offert à la société Cegeserv un bail commercial portant sur une piscine et plage tout autour, un local restaurant avec cuisine équipée, terrasses, dépendances, sanitaires hommes et femmes, locaux de service, une terrasse solarium, une terrasse sur mer, des espaces plage de sable, un mirador et un ponton à rénover. 10. Le 29 septembre 2020, la société SMIH a cédé à la société Ambrophil ses meubles et son matériel pour un euro symbolique et a mis fin, le 30 novembre 2020, à l'exploitation de son activité sur le site. 11. Soutenant, à titre principal, qu'il y avait eu transfert des activités hébergement et restauration à la société Ambrophil ou, à titre subsidiaire, de la seule activité d'exploitation de sa résidence hôtelière à celle-ci et de l'activité de restauration à la société Cegeserv à la date du 15 décembre 2020 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la société SMIH a saisi le tribunal mixte de commerce de demandes tendant à juger que les contrats de travail des salariés attachés à ces activités avaient été transférés.

Motivations de la décision

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 14. Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, que ce texte s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, que celle-ci soit principale ou accessoire. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. 15. La cour d'appel a d'abord constaté que, grâce au bail commercial qui lui avait été consenti le 1er septembre 2020 par la société Ambrophil, la société Cegeserv exploitait la piscine et le local restaurant situé à proximité, offrait des locations d'espaces (« pool and beach ») et des prestations de « snacking » et que la société SMIH démontrait qu'elle offrait elle aussi des prestations de même nature permettant à des personnes, qui n'étaient pas nécessairement des occupants des résidences, de passer une « journée à la piscine + repas au snack » et qu'elle disposait à cette fin de moyens corporels et incorporels propres, ainsi que d'un personnel dédié au service « bar/restauration ». 16. Elle a ensuite relevé que, s'il était établi que l'exploitation du restaurant principal du complexe de la société SMIH avait été abandonnée à l'occasion de la vente des immeubles, il résultait de ce qui précédait qu'une activité de restauration avait été reprise par la société Cegeserv dans le cadre du bail commercial consenti par la société Ambrophil, ce que l'intéressée ne démentait pas lorsqu'elle évoquait une « location d'espaces autour de la piscine et les services associés » pour laquelle elle avait précisément embauché sept salariés de la société SMIH. 17. Elle a pu en déduire qu'il existait ainsi une activité économique autonome poursuivant un objectif propre, soit l'exploitation de la piscine et de son restaurant dédié, tournée vers des clients qui n'étaient pas nécessairement ceux de sa résidence hôtelière, dont l'activité avait été poursuivie par la société Cegeserv et que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail devaient recevoir application, peu important l'interruption temporaire de cette activité durant des travaux de rénovation, et qu'il convenait de faire droit à la demande de la société SMIH tendant à la condamnation de la société Cegeserv à lui rembourser une somme au titre des créances salariales et charges sociales attachées aux contrats des salariés affectés à l'activité ainsi reprise. 18. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 20. Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, que celle-ci soit principale ou accessoire. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. 21. Le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 22. Pour rejeter les demandes de la société SMIH relatives à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'égard de la société Ambrophil et la condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des anciens salariés affectés à l'activité d'hébergement, l'arrêt relève, d'abord, que la société SMIH exploitait un complexe de résidences hôtelières pourvu d'un restaurant et d'une piscine, tandis que la société Ambrophil, conformément à l'activité mentionnée dans son extrait K Bis, a acquis des immeubles aux fins de revendre les studios situés dans les bâtiments à des particuliers, lesquels peuvent, sans en avoir l'obligation, confier un mandat de gestion de leurs biens aux fins de locations saisonnières, et consenti un bail commercial à la société Cegeserv, laquelle a exploité la « piscine et la plage autour » et dit avoir créé une nouvelle activité de « pool and beach » consistant en la location d'espaces autour de la piscine et les services associés comportant des prestations de « snacking ». 23. Il retient, ensuite, que l'activité offerte par la société SMIH n'était aucunement identique à celle poursuivie par la société Ambrophil, soit l'achat de biens immobiliers en vue de la revente de studios à des copropriétaires qui n'avaient pas pour obligation de destiner ceux-ci à des locations, étant observé que si certains d'entre eux ont souhaité les louer, ils l'ont fait par l'intermédiaire non de la société Ambrophil, mais par celui de la société Eurodom invest qui n'est pas dans la cause, le fait que les deux sociétés fussent toutes deux dirigées par M. [H] ne permettant à lui seul d'en déduire, la poursuite d'une activité de location par la société Ambrophil. 24. Il relève, encore, que, si la société Ambrophil a, au cours des mois de décembre 2020 et janvier 2021, proposé des locations touristiques meublées de courte durée, il apparaît que celle-ci n'a porté que sur quarante-neuf des cent-soixante-deux studios et ce, dans l'attente de la vente de la totalité des studios, après le départ de la société SMIH qui a décidé de mettre fin à l'exploitation consentie suivant convention d'occupation précaire du 18 février 2019 avant le terme de celle-ci, étant observé que si la convention avait pour objectif de compenser l'abandon par la société SMIH des intérêts sur une partie du prix de vente des immeubles, elle devait également permettre à la société Ambrophil de commercialiser « l'ensemble des appartements pendant cette période ». Il retient, enfin, que l'objectif ainsi poursuivi par la société Ambrophil, qui n'a consenti la location temporaire de certains studios que dans l'attente de la réalisation de la vente de l'intégralité des studios, était donc bien distinct de celui poursuivi par la société SMIH d'exploitation habituelle de résidence hôtelière. 25. Il en déduit que l'entité économique poursuivant un objectif propre que représentait la société SMIH n'a pas été reprise, fût-ce temporairement, par la société Ambrophil. 26. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité, alors qu'elle constatait que la société Ambrophil avait à compter du 1er décembre 2020 proposé des locations touristiques meublées de courte durée, pour quarante-neuf studios lui appartenant, activité antérieurement exercée par la société cédante, peu important qu'elle eut l'intention de vendre ces logements et d'assurer via la société Eurodom invest et des mandats d'administration des biens, la location saisonnière de ces logements, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 27. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de la société SMIH relatives à l'application de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° D 23-20.565, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Martiniquaise d'investissement et d'hôtellerie relatives à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'égard de la société Ambrophil et la condamne à relever et garantir cette dernière de toutes condamnations prononcées contre elle au profit des anciens salariés affectés à l'activité hébergement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne les sociétés Ambrophil et BR associés, prise en la personne de Mme [N] en qualité de liquidatrice de la société Cegeserv, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Ambrophil et BR associés, prise en la personne de Mme [N] en qualité de liquidatrice de la société Cegeserv, à payer à la société Martiniquaise d'investissement et d'hôtellerie la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.